Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02511 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQMR
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
31 mai 2022 RG :20/00599
[P]
C/
[U]
S.A. FONDASOL
Organisme AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le
à SCP Coudurier Chamski
Me Rougemont-Pellet
Selarl Pyxis
Me Levetti
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras en date du 31 Mai 2022, N°20/00599
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [U]
né le 02 Février 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. FONDASOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2002, M. [T], père de M. [I] [U], a obtenu la délivrance d'un permis de construire en vue de la construction de trois maisons à [Localité 10] (84). Préalablement à la mise en oeuvre de ce projet, une étude de sol a été réalisée par la SA FONDASOL, suivant un rapport du 17 juillet 2002. Un permis modificatif permettant la régularisation des constructions a été obtenu en 2009.
A la suite d'un partage, M. [I] [U] est devenu propriétaire de l'une des maisons.
Par acte authentique du 11 juin 2012 reçu par Me [B], notaire à [Localité 9] (26), M. [I] [U] a vendu à M. [C] [P] sa maison.
Courant 2013, M. [C] [P] a fait réaliser des travaux au sein de sa propriété consistant dans la construction d'une piscine et d'un mur de clôture reposant pour partie sur l'enrochement existant.
Entre les mois d'avril et septembre 2017, un épisode de sécheresse extraordinaire a frappé le département du VAUCLUSE dont la commune de [Localité 10].
M. [C] [P] a mandaté M. [D] pour effectuer une expertise amiable, des fissures affectant les façades de la maison.
A la suite du dépôt du rapport, M [C] [P] a assigné en référé M. [I] [U] pour obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, M. [W] [G] a été désigné en qualité d'expert.
Le 18 septembre 2018, un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 10] en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 a été pris.
M. [C] [P] a adressé une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice lié à l'apparition des fissures.
Par courrier du 14 janvier 2019, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à M. [C] [P] son refus de prise en charge.
La commune de [Localité 10] a connu courant 2019 un nouvel épisode de sécheresse, ce qui a donné lieu, en date du 7 juillet 2020, à un nouvel arrêté de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2019 au 7 juillet 2020.
M. [W] [G] a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2019.
Par acte du 17 juin 2020, M. [C] [P] a assigné M. [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 14 octobre 2020, M. [I] [U] a appelé en la cause la SA FONDASOL.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
débouté M. [C] [P] de toutes ses demandes à l'encontre tant de M. [I] [U] que de la SA AXA FRANCE IARD,
condamné M. [C] [P] aux entiers dépens,
rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 18 juillet 2022, M. [C] [P] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs, intimant M. [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte du 12 décembre 2022, M. [I] [U] a assigné en intervention forcée devant la cour la SA FONDASOL.
Aux termes des dernières écritures de M. [C] [P] notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, il est demandé à la cour de :
vu le rapport d'expertise,
vu les articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
vu l'arrêté du 18 septembre 2018 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 10],
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
retenir la responsabilité de M. [I] [U] à titre principal au titre de la garantie décennale, à titre subsidiaire au titre de la garantie contractuelle de droit commun,
retenir la responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l'assurance catastrophe naturelle,
condamner solidairement M. [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [P] :
la somme de 182.553,64 EUR au titre des travaux de reprise assortie du taux d'intérêt légal depuis la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [W] [G] et jusqu'à parfait paiement,
la somme de 6.000 EUR au titre des frais de relogement,
la somme de 150 EUR par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 1er avril 2017 jusqu'à douze mois après le règlement du coût des travaux de remise en état,
A titre subsidiaire,
retenir la responsabilité de M. [I] [U] au titre de la garantie décennale ou au titre de la garantie contractuelle de droit commun,
retenir la responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l'assurance catastrophe naturelle,
condamner M. [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [C] [P] selon la répartition entre ce que la cour estimera opportune des condamnations suivantes :
la somme de 182.553,64 EUR au titre des travaux de reprise assortie du taux d'intérêt légal depuis la date du dépôt du rapport d'expertise de M. [W] [G] jusqu'au paiement des condamnations à intervenir,
la somme de 6.000 EUR au titre des frais de relogement,
la somme de 150 EUR par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 1er avril 2007 jusqu'à douze mois après le règlement du coût des travaux de remise en état,
Tenant les circonstances de la cause,
condamner solidairement et subsidiairement par moitié les intimés à verser à M. [C] [P] :
5.000 EUR à titre de dommages et intérêts,
7.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les intimés à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [W] [G] et le coût du rapport de consultation de M. [D].
Aux termes des dernières conclusions de M. [I] [U] notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, il est demandé à la cour de :
vu l'article 1792 du code civil,
vu l'article 1240 code civil,
vu l'article 1103 du code civil,
vu l'article L. 125-1 du code des assurances,
vu les arrêtés de catastrophe naturelle concernant [Localité 10] des 18 septembre 2018 et 7 juillet 2020,
déclarer M. [I] [U] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
confirmer en l'ensemble de ses dispositions les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS le 31 mai 2022,
débouter M. [C] [P] de ses demandes à l'encontre de M. [I] [U],
Subsidiairement,
juger que la sécheresse subie sur la commune de [Localité 10] en 2017 et reconnue catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres dénoncés par M. [C] [P],
condamner AXA à mettre en 'uvre la garantie « catastrophe naturelle » prévue dans le contrat d'assurance habitation de M. [C] [P] et à indemniser ce dernier de l'ensemble de ses préjudices,
Très subsidiairement,
juger que la SA FONDASOL a engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [I] [U], compte-tenu des erreurs de calcul et de préconisations présentes dans son étude de sol,
condamner la SA FONDASOL à garantir M. [I] [U] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, qui pourraient être mises à sa charge,
rejeter la demande d'indemnisation au titre de la reprise des enduits chiffrée à une somme de 18.811,10 EUR TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner un complément d'expertise en demandant à M. [W] [G] de se prononcer sur :
la cause déterminante des fissures au vue des sécheresses, reconnues catastrophes naturelles, en 2017 et 2019,
les effets éventuels des travaux, notamment la construction de la piscine, effectués par M. [C] [P] en 2013 sur la solidité de la villa et l'apparition des fissures dénoncées,
connaître par sondage la longueur réelle des pieux de fondation,
évaluer le rôle du drainage présent autour de la propriété de M. [C] [P],
En toutes hypothèses,
rejeter la demande de condamnation solidaire entre M. [I] [U] et la SA AXA FRANCE IARD,
condamner in solidum M. [C] [P] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [I] [U] une somme 7.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens ne peuvent comprendre les frais du rapport d'expertise de M. [D].
Aux termes des dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'expiration du délai d'épreuve décennal pendant les opérations d'expertise judiciaire,
vu les conclusions de l'expert judiciaire confirmant l'absence d'impropriété à destination, et l'absence de cause exclusive et déterminante de la sécheresse,
vu l'absence d'éléments contraires versés aux débats par l'appelant principal et l'appelant incident,
confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 31 mai 2022,
débouter M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes formalisées dans le cadre de son appel incident,
condamner M. [C] [P] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Aux termes des dernières écritures de la SA FONDASOL notifiées par RPVA le 17 mars 2023, il est demandé à la cour de :
vu l'article 1792-4-3 du code civil,
vu la jurisprudence visée,
vu le rapport d'expertise de M. [W] [G],
vu le jugement n°22/00130 du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°22/00130 du 31 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS et notamment en ce qu'il :
n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
a débouté M. [C] [P] de ses demandes,
a considéré que M. [I] [U] échappant à toute condamnation, l'appel en garantie de la SA FONDASOL était sans objet,
a condamné M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance.
Si par impossible la cour d'appel de céans devait réformer le jugement querellé, statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
juger l'action de M. [I] [U] à l'encontre de la SA FONDASOL forclose,
juger en l'état l'action de M. [I] [U] à l'encontre de la SA FONDASOL irrecevable,
A titre plus subsidiaire,
Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la SA FONDASOL,
juger le rapport de M. [W] [G] inopposable à la SA FONDASOL,
Sur le caractère injustifié et infondé de l'action de M. [I] [U],
juger que la responsabilité de la SA FONDASOL ne saurait être retenue compte tenu de la nature et de l'étendue très limitée de la mission qui lui a été confiée,
juger que M. [I] [U] n'a pas respecté les préconisations de la SA FONDASOL de faire réaliser des missions géotechniques complémentaires et adaptées,
juger que M. [I] [U] n'a pas respecté les préconisations techniques de la SA FONDASOL,
juger que les conclusions du rapport de M. [W] [G] ne permettent pas de retenir la responsabilité de la SA FONDASOL,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel venait à faire droit à la demande de complément d'expertise judiciaire,
juger que la SA FONDASOL formule les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure sollicitée,
En tout état de cause,
débouter M. [I] [U] ainsi que tout contestant des demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA FONDASOL,
condamner M. [I] [U] ou tout succombant à payer à la SA FONDASOL la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE M. [C] [P]
1 / Sur la responsabilité de M. [I] [U]
Dans son jugement, le tribunal note que si M. [D] et M. [W] [G] ont relevé l'existence de désordres évolutifs en raison de l'aggravation des fissures affectant la maison, ils n'ont cependant aucunement indiqué que le bien sera avec certitude rendu impropre à sa destination dans le délai de la garantie décennale. Il ajoute que le délai de la garantie décennale s'est achevé le 25 août 2018, la réception de l'ouvrage devant être fixée au 25 août 2008 correspondant à la demande de permis modificatif dès lors que l'immeuble était à cette date achevé même s'il n'était pas encore crépi ni habité. Par ailleurs, il indique qu'à supposer que la date de réception soit fixée au 11 juin 2012, comme le demande M. [C] [P], il n'est démontré par aucune pièce que les fissures se seraient aggravées depuis le dépôt du rapport d'expertise et aient rendu l'ouvrage impropre à sa destination. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il considère que la responsabilité de M. [I] [U] sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas engagée.
Aux termes de ses écritures, M. [C] [P] critique le jugement déféré. Faisant valoir que l'expert a manifestement outrepassé son appréciation relative à l'impropriété à destination, il soutient que lorsque les fissures sont structurelles et traversantes, comme c'est le cas en l'espèce, cela signifie nécessairement que le rôle structurel du mur n'est plus assuré, n'étant étanche ni à l'air, ni à l'eau. Par ailleurs, il relève que l'impropriété à destination ne doit pas être appréhendée en considération de l'intégralité de l'immeuble mais ouvrage par ouvrage, et fait valoir qu'il n'est donc pas nécessaire que l'immeuble dans sa globalité menace ruine pour que certains éléments le constituant soient impropres à leur destination. Il ajoute que le simple caractère structurel de la fissure et son ouverture réelle permettent d'établir que le mur n'est pas étanche à l'eau et à l'air, ce qui caractérise un désordre de nature décennale. En outre, il considère que la réception des travaux est intervenue au plus tard le 11 juin 2012 et note que les fissures sont apparues avant la sécheresse de 2017 de sorte que le vice était préexistant et trouve sa cause première dans la défaillance de M. [I] [U], constructeur-vendeur, la sécheresse n'ayant fait qu'aggraver lesdites fissures. En considération de ces éléments, il soutient que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée.
En réplique, M. [I] [U] fait sienne la motivation du premier juge. Il soutient que M. [C] [P], à qui incombe la charge de la preuve, doit rapporter la preuve de l'existence de désordres de nature décennale nés antérieurement à l'expiration du délai décennal, ce qu'il ne fait pas. Sur ce point, il indique que l'expert judiciaire note que la maison n'est pas impropre à sa destination et ne présente pas, pour l'instant, de risque d'effondrement immédiat. Il souligne encore que si un tel risque d'effondrement immédiat avait existé, l'expert judiciaire aurait émis un avertissement et interdit toute occupation de la maison. Par ailleurs, il conteste l'argumentation développée par M [C] [P] sur la notion d'ouvrage et observe que l'intéressé n'a formulé dans son dire aucune remarque à ce sujet et pas davantage pour contester l'analyse technique de l'expert. Au surplus, il fait valoir que l'expert n'a constaté qu'une fissure traversante en tableau au niveau de la façade Sud ' porte-fenêtre du séjour, qu'un certain nombre de fissures étaient de nature purement esthétique et que les fissures ne sont pas généralisées à 0,8 mm d'ouverture. Il relève encore que le caractère évolutif des fissures n'est pas démontré et note que M. [C] [P] a entrepris, seul, des travaux pour refaire le crépi de sa maison, ajoutant que si les fissures présentaient un danger, il aurait préalablement effectué des travaux de renforcement, ce qui n'est pas le cas. Au vu de ces éléments, il estime que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, observant de surcroît qu'à défaut de toute caractérisation de la réception de l'ouvrage, aucune responsabilité décennale n'est encourue. De plus, il estime que l'épisode de sécheresse de 2017 ne saurait être constitutif d'un vice du sol au sens de l'article 1792 du code civil et que ce n'est qu'en raison d'une action extérieure (les effets de la sécheresse) que le sol a présenté des mouvements à l'origine des fissures. A ce propos, il note qu'il n'existe pas de preuve de l'existence de fissures avant le 1er avril 2017 et souligne qu'en indiquant dans ses écritures que « les désordres sont concomitants à la période de sécheresse de 2017 », M. [C] [P] a fait l'aveu judiciaire de l'absence de tout désordre avant le 1er avril 2017, date du début de la sécheresse. Il ajoute que les désordres sont uniquement liés à l'épisode de sécheresse de 2017 et soutient que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par l'arrêté du 18 septembre 2018 constitue un cas de force majeure exonératoire pour lui de toute responsabilité.
Aux termes de ses écritures, la SA AXA FRANCE IARD approuve la motivation du premier juge, relevant par ailleurs qu'à la date du jugement, la preuve d'une impropriété à destination n'était pas démontrée, que le délai décennal ait pris fin le 25 août 2018 ou le 11 juin 2022. La SA FONDASOL conclut dans le même sens.
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Il est de principe, en application de l'article 1792-6 du code civil, que les garanties légales ne courent qu'à compter de la réception de l'ouvrage, la date de réception correspondant, lorsque le vendeur a lui-même réalisé les travaux, à la date d'achèvement des travaux (Civ 3° 19/09/2019 n°18-19.918).
En l'occurrence, il est constant que les travaux ont été exécutés par M. [I] [U] qui est réputé constructeur en application de l'article 1792-1 2° du code civil, et selon ses indications fournies à l'expert, il a commencé à habiter la maison à compter de l'année 2008, après l'achèvement des travaux de second 'uvre.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, la réception de l'ouvrage peut être fixée à la date du 25 août 2008, date à laquelle l'ouvrage était achevé, exception faite des crépis, comme le démontrent les photographies annexées à la demande de permis modificatif, de sorte que les garanties légales ont commencé à courir à compter de cette date.
Dans son rapport, l'expert relève que les premières fissures sont apparues en 2016 puis se sont aggravées jusqu'en 2019. Il note que toutes les façades de la maison présentent des microfissurations (ouverture : 0,1 mm) qui n'affectent pas la résistance de l'enduit projeté sur les murs en briques de type « monomur » et précise que ce désordre n'est qu'esthétique. Par ailleurs, il relève, sur la façade Sud, des fissures horizontales et à 45° qui atteignent 0,8 mm d'ouverture et qui pour certaines sont traversantes. Concernant la façade Ouest, il indique que la principale fissure située dans l'angle Sud-Ouest a une ouverture de 0,8 mm et observe la présence de nouvelles fissures constatées lors du dernier accédit du 18 septembre 2019. Il souligne, concernant les façades Sud et Ouest, que la fissuration est structurelle et note le caractère évolutif des fissures.
S'agissant de l'origine de ce phénomène de fissuration, il expose que les sondages effectués ont montré que le terrain sous la villa est constitué de marnes argileuses très sensibles au phénomène de retrait-gonflement jusqu'à une profondeur de 8 mètres. Il précise que la société A.B.E. SOL a relevé, dans son étude de mars 2019, que les fondations avaient une profondeur de 0,92 mètre au niveau de la porte d'entrée, et a constaté la présence de plots en béton dans l'angle Sud-Ouest jusqu'à 1,40 mètre. Il ajoute que même si les plots descendent jusqu'à une profondeur de 2,50 mètres comme l'a indiqué M. [I] [U], les fondations ne reposent pas sur un terrain insensible aux variations d'humidité, ajoutant par ailleurs que des circulations d'eau existent sur ces sols peu perméables et qu'aucun drainage, excepté côté Nord, n'existe autour de la villa pour éloigner les eaux qui s'écoulent, précision à cet égard étant faite que le terrain a une pente de 20 % environ vers le Sud. Il indique encore, en réponse au dire de M. [C] [P], que la reprise des fondations par des micropieux est la seule solution pour stabiliser la construction. Enfin, il précise que le phénomène de fissuration ne pourra que s'étendre si les fondations ne s'appuient pas sur un support insensible aux variations hydriques, mais relève néanmoins que la villa ne présente pas pour l'instant un risque d'effondrement immédiat et que les fissures constatées ne rendent pas pour l'instant la maison impropre à sa destination.
Il est constant, en application de l'article 1792 du code civil, que l'impropriété à destination ne suppose pas nécessairement, lorsqu'elle découle d'un risque, que celui-ci se soit réalisé .Dans le cas présent, il existe d'ores et déjà un risque avéré d'effondrement de la maison ou de graves désordres rendant celle-ci inhabitable dès lors que l'expert note que les fissures affectant les façades Ouest et Sud, pour partie traversantes en ce qui concerne la façade Sud, sont structurelles et s'aggravent, comme cela a pu être constaté lors du dernier accédit de 2019, et souligne par ailleurs que ce phénomène est inexorablement appelé à s'étendre, à défaut de tous travaux d'installation de micropieux permettant d'assurer la stabilité de la construction. Aussi, ce risque est actuel et en ce qu'il en résulte une impropriété à destination, il présente, observation étant faite que la présence de marnes argileuses très sensibles au phénomène de retrait-gonflement constitue un vice du sol (Civ 3° 01/12/1999 n°98-10.106), un caractère décennal. Et il importe peu, par voie de conséquence, que l'expert n'ait pas indiqué que les fissures traversantes entraînent un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau, cette circonstance étant indifférente. Pareillement, la date effective d'apparition des désordres (2016 ou 2017) est sans effet sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, M. [I] [U] ne concluant pas à l'irrecevabilité de la demande de M. [C] [P] au regard de l'application du délai décennal mais uniquement à son mal fondé en l'absence de réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale. Enfin, le fait que l'expert n'ait pas émis de réserves quant à une occupation des lieux et que l'appelant ait effectué ultérieurement des travaux de crépissage des façades importe peu.
Selon l'article 1792 ci-dessus rappelé, la responsabilité décennale du constructeur n'est pas engagée lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée.
Pour être une cause d'exonération de la responsabilité du constructeur, la sécheresse doit présenter les caractères de la force majeure. Cette force majeure ne peut se déduire de la seule circonstance que l'événement a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle et la preuve de ses caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité doit être rapportée (Civ 3° 18/12/2001 n°00-13.807), précision à ce propos étant faite que la sécheresse doit être extrêmement grave et avoir entraîné des désordres qu'aucune précaution n'aurait permis d'éviter (Civ 3° 27/06/2001 n°00-13.112).
Dans le cas présent, il ressort du rapport d'expertise que selon l'étude de la société A.B.E. SOL, la reprise des fondations par la mise en place de micropieux d'une profondeur de 13,50 mètres ancrés dans les couches d'argiles non susceptibles d'être atteintes par l'eau permettra de stabiliser la construction et de remédier, en conséquence, au phénomène de fissuration des murs de la maison. Aussi, l'épisode de sécheresse de 2017 n'avait pas de caractère irrésistible, la réalisation de travaux adaptés étant de nature à prévenir les désordres, et ne peut donc constituer un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité décennale.
En considération de ces éléments, la responsabilité de M. [I] [U] est donc caractérisée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant l'immeuble vendu à M. [C] [P]. Le jugement déféré qui a écarté la responsabilité décennale de M. [I] [U] sera donc infirmé de ce chef.
2 / Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Dans son jugement, le tribunal indique que si la sécheresse a pu aggraver les désordres, elle n'en est pas cependant la cause déterminante et que, bien au contraire, ceux-ci, dans leur importance actuelle, auraient pu être évités si l'étude de sol avait été respectée et si un drainage efficace avait été mis en place. Il ajoute, au vu de ces éléments, que M. [C] [P], qui n'apporte aucun élément complémentaire convainquant, doit être débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Aux termes de ses écritures, M. [C] [P] critique la décision du tribunal. Il fait valoir que l'étude de sol réalisée a démontré l'existence d'un phénomène géotechnique de déshydratation de sol argileux, et que la sécheresse de 2017, reconnue catastrophe naturelle, a impacté directement la structure de l'immeuble par un phénomène de retrait-gonflement. Il ajoute que la sécheresse a été un facteur non négligeable dans l'étendue des désordres constatés par l'expert et souligne que le lien de causalité a été caractérisé par l'expert, les dommages trouvant en définitive leur origine à la fois dans la défaillance de M. [I] [U] et dans l'épisode de sécheresse. Il précise qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la condamnation solidaire de l'intéressé et de la SA AXA FRANCE IARD à l'indemniser, l'article L. 125-1 du code des assurances n'exigeant pas pour la mise en 'uvre de la garantie que l'agent naturel soit la cause exclusive du dommage.
La SA AXA FRANCE IARD soutient en réponse qu'elle ne supporte à ce titre aucune responsabilité, reprenant à son compte la motivation du premier juge. Elle précise que la garantie multirisques habitation ' catastrophe naturelle n'était pas mobilisable et rappelle sur ce point qu'en application de l'article 1792 du code civil, les vices du sol ne sont pas une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs. Elle expose encore que l'apparition des dommages ne correspond pas à la période visée dans l'arrêté de catastrophe naturelle puisque selon l'expert, les fissures sont apparues dès 2016, et souligne que si ces dernières se sont aggravées par la suite, la cause unique et déterminante de leur apparition ne peut donc être la période de sécheresse, ce qui exclut l'application de la garantie. En tout état de cause, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir, pour le cas où l'on considérerait que la date d'apparition des désordres n'est pas connue, qu'il n'en demeurerait pas moins que l'origine des désordres réside clairement dans l'absence de respect par M. [I] [U], maçon de profession, des préconisations de la SA FONDASOL, compte tenu de la nature argileuse du sous-sol, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire. De plus, elle indique qu'elle ne peut être tenue à la reprise des fondations sur micropieux dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été réalisés correctement, ce qui relève de la responsabilité du constructeur, et que les désordres affectant les enduits dont il est demandé la réfection totale sont uniquement esthétiques et ne sont pas couverts par les garanties souscrites dans le cadre du contrat multirisques habitation, ce qui est aussi le cas des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage. Par ailleurs, elle rappelle les conclusions des rapports d'expertise amiable et judiciaire, et souligne sur ce point que la nature même des sols et le risque de retrait-gonflement étaient connus et ont été appréhendés dans le rapport de la SA FONDASOL, ce dont il n'a pas été tenu compte, s'agissant des fondations et du drainage, lors de la réalisation des travaux d'édification de la maison et des travaux complémentaires de construction d'une piscine et d'un mur de clôture. En outre, elle expose, en droit, que l'existence d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle ne suffit pas à lui seul à décharger le constructeur de la présomption de responsabilité résultant de l'article 1792 du code civil, et qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que le phénomène naturel ayant conduit à l'état de catastrophe naturelle présente un caractère de force majeure. Elle ajoute qu'au cas d'espèce, cette preuve n'est pas rapportée. Elle fait également valoir qu'il résulte de l'article L. 125-1 du code des assurances que la garantie ne peut jouer que lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'elle ne peut être tenue à réparation, aucune condamnation solidaire ne pouvant en tout état de cause intervenir.
L'article L. 125-1 du code des assurances dispose :
« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
('.) »
Il est constant que ces dispositions n'exigent pas que l'agent naturel retenu comme catastrophe naturelle constitue la cause exclusive des dommages mais imposent uniquement que celui-ci soit la cause directe et déterminante des désordres (Civ 3° 29/03/2018 n°17-15.017).
Par arrêté du 18 septembre 2018, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu, concernant la commune de [Localité 10], pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.
Dans son rapport, l'expert précise, en réponse à la question relative au préjudice éventuellement subi par M. [C] [P], que les premières fissures sont apparues en 2016. Cette indication ne repose toutefois sur aucune constatation technique et apparaît du reste en contradiction avec sa remarque formulée en page 18 du rapport selon laquelle « il est explicable que le phénomène de retrait-gonflement des argiles ait provoqué les fissures constatées ». Aussi, il n'est pas démontré que les premières fissures soient apparues avant l'épisode de sécheresse exceptionnelle de 2017 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle, M. [C] [P] ne produisant par ailleurs aucune pièce de nature à établir cette antériorité.
Toutefois, le caractère déterminant de cet épisode de sécheresse n'est pas établi. De prime abord, il sera observé qu'aux termes de ses écritures, M. [C] [P] ne soutient pas, après avoir relevé que selon l'expert, l'origine des désordres provenait d'une insuffisance des fondations et d'un phénomène géotechnique de déshydratation des sols, que l'épisode de sécheresse ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle constituerait la cause déterminante des désordres, précisant uniquement qu'il a été « un facteur non négligeable dans l'étendue des désordres ». Par ailleurs, l'expert indique, dans sa réponse au dire du 2 juillet 2019 de M. [C] [P], que la solution adoptée à l'origine, semelles filantes insuffisamment profondes, est à l'origine des désordres observés, ajoutant sur ce point, en réponse au dire de M. [I] [U], que les préconisations de la SA FONDASOL dans son rapport du 17 juillet 2002 tendant à l'installation de plots ancrés dans la marne à une profondeur de 2,50 mètres pour se prémunir des mouvements au sol liés au phénomène de retrait-gonflement n'ont pas été respectées. En outre, il note que si un drain a été effectivement réalisé au pied de l'enrochement qui domine la villa au Nord, cet ouvrage permet seulement de détourner une partie des eaux de ruissellement qui s'écoulent du Nord vers le Sud, mais ne permet pas de s'affranchir de toutes les eaux souterraines qui proviennent de l'amont. Or les circulations d'eau ont, ainsi qu'il en a été fait précédemment état, un rôle dans le phénomène de gonflement des argiles. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise, que M. [C] [P], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la sécheresse constitue la cause déterminante des désordres.
Dès lors, c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formulée par M. [C] [P] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
3 / Sur l'indemnisation
Dans son rapport, l'expert évalue le coût des travaux de reprise des fondations sur micropieux à la somme de 144.000 EUR, sur la base des devis de la société ANCRAGES et FONDATIONS du 9 mai 2019 (143.102 EUR TTC) et de la société SOL ID du 22 mai 2019 ( 157.059,60 EUR TTC) qu'il a analysés, des travaux de reprise des façades à la somme de 18.811,10 EUR TTC, et des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage qui devront être exposés à la somme de 19.742,54 EUR TTC.
Le coût des travaux de reprise, qui seuls selon l'expert sont de nature à permettre de stabiliser le bâtiment et à prévenir, par voie de conséquence, toute nouvelle fissuration des murs, ne fait pas l'objet de critiques de la part de M. [I] [U], seul étant contesté le coût des travaux de reprise des enduits, motif pris de ce que les désordres d'ordre esthétique ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'exécution de ces travaux de reprise des enduits est justifiée dès lors qu'ils sont la conséquence directe du dommage de nature décennale subie par M. [C] [P], lequel peut prétendre à leur indemnisation, quand bien même il aurait effectué depuis l'expertise des travaux d'enduit sur tout ou partie des façades de la maison.
En conséquence, M. [I] [U] sera condamné, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à payer à M. [C] [P] la somme de 182.553,64 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise en application de l'article 1231-7 du code civil, au titre des travaux à entreprendre.
Dans son rapport, l'expert précise que les travaux de reprise des fondations comprenant la période de préparation du chantier et celle de nettoyage dureront 4 mois. Il ajoute que ces travaux généreront un bruit gênant et que les préjudices entraînés par le forage des micropieux sont réels dès lors que le sol sera recouvert de boue pendant les travaux. Il indique encore que le forage des micropieux s'effectuera essentiellement depuis l'extérieur, à l'exception du garage où quatre micropieux sont prévus à l'intérieur côté Est et du hall et de la buanderie.
Ces éléments, qui ne sont pas discutés, justifient qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation présentée au titre des frais de relogement, le temps des travaux.
En conséquence, il sera alloué à M. [C] [P], sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.500 EUR lui permettant de se reloger provisoirement dans une habitation de même standing, la somme de 6.000 EUR.
L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas en revanche caractérisée, en l'absence de tout élément démontrant que l'usage pouvant être fait de la maison s'est trouvé, du fait du phénomène de fissuration, diminué. Aucune indemnisation ne sera donc accordée à ce titre.
Aux termes de ses écritures, M. [C] [P] demande encore la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cette demande sera en voie de rejet dans la mesure où d'une part, il ne justifie pas du préjudice moral causé par l'absence de toute indemnisation par M. [I] [U], et où d'autre part, la SA AXA FRANCE IARD n'est pas tenue au versement d'une indemnité, sa garantie n'étant pas mobilisable.
SUR LA DEMANDE DE M. [I] [U] DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SA AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire, M. [I] [U] demande que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à mettre en 'uvre la garantie « catastrophe naturelle » et à indemniser M. [C] [P] de l'ensemble de ses préjudices en faisant valoir que les conditions de l'article L. 125-1 du code des assurances sont réunies, la sécheresse de 2017 constituant la cause déterminante de l'apparition des fissures.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD soutient que M. [I] [U] ne dispose d'aucun intérêt à agir à son encontre, n'étant pas son cocontractant.
En sa qualité de tiers au contrat d'assurance liant M. [C] [P] et la SA AXA FRANCE IARD, M. [I] [U] n'est pas recevable à solliciter la condamnation de cette dernière à mettre en 'uvre la garantie « catastrophe naturelle » au profit de son assuré.
La demande présentée à ce titre sera donc déclarée irrecevable. Surabondamment, il sera rappelé, pour les motifs précités, que cette garantie n'est en tout état de cause pas mobilisable.
SUR LA DEMANDE DE M. [I] [U] DIRIGEE A L'ENCONTRE DE LA SA FONDASOL
A titre très subsidiaire, M. [I] [U] demande la condamnation de la SA FONDASOL à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il fait valoir que cette dernière a été mandatée par M. [T] uniquement, aucune indivision n'existant alors, et qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, de sorte que son action en garantie n'est pas régie par l'article 1792-4-3 du code civil. Il ajoute que le délai pour engager l'action récursoire dont il dispose en sa qualité de constructeur est de cinq ans selon l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription devant être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise puisque c'est uniquement à compter de cette date qu'il a eu connaissance des faits engageant la responsabilité de la SA FONDASOL. Sur le fond, il souligne que les préconisations techniques de la SA FONDASOL étaient insuffisantes, au regard des conclusions de M. [W] [G], tant en ce qui concerne le nombre de pieux que leur longueur, ce qui est constitutif d'une faute engageant la responsabilité de la SA FONDASOL.
En réplique, cette dernière conclut à l'irrecevabilité de l'action de M. [I] [U] au visa de l'article 1792-4-3 du code civil. Elle fait valoir que l'indivision [U]-[T]-[U] avait la qualité de maître de l'ouvrage et que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue en 2008 correspondant à l'année où M. [I] [U] a commencé à habiter la maison. Elle ajoute que ce dernier avait donc jusqu'en 2018 pour agir à son encontre, ce qu'il n'a pas fait, son assignation n'ayant été délivrée qu'en date du 14 octobre 2020. Sur le fond, elle soutient que le rapport d'expertise de M. [W] [G] lui est inopposable. Sur ce point, elle relève que ce rapport, s'il est soumis à la discussion des parties, n'est cependant corroboré par aucun autre élément de preuve. Par ailleurs, elle expose, pour conclure au rejet de l'appel en garantie, que l'étendue limitée de sa mission n'est pas de nature à engager sa responsabilité, s'agissant d'une simple mission portant sur la faisabilité du projet de construction. En outre, elle soutient que le maître de l'ouvrage n'a pas respecté ses préconisations concernant la réalisation d'investigations complémentaires par un géotechnicien, les caractéristiques techniques des fondations devant être mises en 'uvre et la mise en place d'un drain, et que l'imputabilité des désordres à son intervention n'est pas établie.
Les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que c'est en sa qualité de constructeur déclaré responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que M. [I] [U] exerce une action récursoire à l'encontre de la SA FONDASOL qui a procédé en 2002 à une étude de sol. Le délai de prescription applicable est donc à l'égard de la SA FONDASOL le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, lequel a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui seul a permis de fournir des éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues, soit à compter du 12 novembre 2019.
A la date du 14 octobre 2020, date de l'assignation délivrée à la SA FONDASOL, la prescription n'était donc pas acquise, et M. [I] [U] est par voie de conséquence recevable en son action récursoire.
Il est de principe, en application de l'article 16 du code de procédure civile, que si un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats, a été soumis à la discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 2° 07/09/2017 n°16-15.531).
La SA FONDASOL n'a pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire qui ont duré plus de 18 mois, alors même que son intervention au titre de l'étude géotechnique de 2002 préalable à la réalisation des travaux objet du litige et de ceux concernant les deux autres villas ayant été largement évoquée au cours de ces opérations, elle aurait pu être appelée en la cause pour y participer.
En l'occurrence, le rapport d'expertise de M. [G] comprenant ses annexes a été soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente instance de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Pour solliciter la condamnation de la SA FONDASOL à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, M. [I] [U] se prévaut des conclusions de ce rapport selon lesquelles les fondations auraient dû être réalisées selon les préconisations de la société A.B.E. SOL, et note en conséquence le caractère insuffisant des préconisations de la SA FONDASOL, qu'il s'agisse du nombre de pieux nécessaires (16 pieux préconisés au lieu de 44) et de leur longueur (2,50 mètres). Il n'invoque ni ne se fonde sur aucune autre pièce pour mettre en cause la responsabilité de la SA FONDASOL.
Le rapport de M. [G] n'étant, par suite et s'agissant de la responsabilité le cas échéant encourue par la SA FONDASOL, corroboré par aucune autre pièce, il ne peut donc valablement servir d'élément de preuve.
En conséquence, M. [I] [U] sera débouté de sa demande en relevé et garantie dirigée à l'encontre de la SA FONDASOL.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, il sera fait application de ces dispositions en faveur de M. [C] [P] qui obtiendra en cause d'appel, aucune demande n'étant formulée au titre des frais exposés en première instance, la somme de 4.000 EUR, ladite somme incluant les frais d'expertise amiable de M. [D].
M. [I] [U], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA FONDASOL.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 31 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de M. [I] [U] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes de M. [I] [U] contre la SA FONDASOL et la SA AXA FRANCE IARD, et en ce qu'il l'a condamné au dépens,
et statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que M. [I] [U] est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages subis par M. [C] [P],
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [C] [P] :
la somme de 182.553,64 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise, au titre de l'ensemble des travaux de reprise et frais annexes,
la somme de 6.000 EUR au titre des frais de relogement,
DEBOUTE M. [C] [P] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive alléguée,
DIT recevable M. [I] [U] en son action dirigée à l'encontre de la SA FONDASOL,
l'en DEBOUTE,
DIT irrecevable la demande de M. [I] [U] tendant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à mettre en 'uvre la garantie « catastrophe naturelle » au profit de M. [C] [P],
CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [C] [P] la somme de 4.000 EUR au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ladite somme incluant les frais d'expertise amiable de M. [D],
REJETTE le surplus des demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,