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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-18.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.489

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de : 1°) M. Adrien Y..., né le 7 mai 1909 à Prade de Salars (Aveyron), domicilié ..., 2°) La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aveyron, dont le siège social est à Lioujas (Aveyron), Rodez, défendereurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, X..., Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société caisse régionale de crédit agricole mutuelle de l'Aveyron, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., commerçant, a reçu en paiement des bons au porteur de la Caisse Nationale de Crédit Agricole Mutuel (la Caisse Nationale) ; qu'il les a remis pour encaissement à la Banque Nationale de Paris (BNP), entre les mains de laquelle ils ont été payés par la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de l'Aveyron (la caisse régionale), auprès de laquelle ils étaient remboursables ; qu'il a été ultérieurement établi que les bons avaient été volés, par une personne non identifiée, à M. Y... ; que, sur le fondement de l'article 2279 du Code civil, l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 juin 1987) a condamné la caisse régionale à restituer les titres à M. Y..., demandeur en revendication mobilière, et M. Z... à reverser à la caisse régionale, demanderesse en garantie, la somme indûment payée ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur l'action en revendication, écarté l'application de l'article 2280 du Code civil alors, selon le moyen, d'une part, que la Caisse régionale tenait les bons de la BNP qui, n'ayant pas agi comme mandataire de M. Z..., était, au sens de ce texte, marchand de choses pareilles ; alors, d'autre part, que les deux banques agissant dans le cadre de leur activité habituelle, les bons ont été acquis dans un marché ou dans une vente publique, au sens du même texte ; et alors, enfin, que le remboursement des bons par la caisse régionale constitue, par le rachat d'une créance, un contrat de vente ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel a exactement retenu que la BNP, en présentant à l'encaissement les bons que M. Z... lui avait remis à cet effet, a agi en qualité de mandataire de ce dernier ; Attendu, ensuite, que l'article 2280 du Code civil, dérogeant à la règle posée par l'article 2279, alinéa 2, ne peut être appliqué à d'autres situations que celles qu'il vise expressément ; que la caisse régionale, en remboursant, à titre de mandataire de la Caisse nationale, les bons émis par celle-ci, ne s'est pas rendue cessionnaire d'une créance, mais a effectué un paiement, étranger comme tel aux prévisions de l'article 2280 ; D'où il suit que la décision attaquée est légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-02 | Jurisprudence Berlioz