Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00411
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00411
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Pôle social - N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [E] [Z]
- S.A. [8]
- CPAM DES YVELINES
- Me Raphaël MAYET
- Me Roman GUICHARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53Z
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Roman GUICHARD, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Léa MIRTAS, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53Z
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], né le 16 mai 1976, a été embauché suivant un contrat à durée indéterminée par la société SA [8] à compter du 29 juin 2015 d’abord en qualité d’agent signalétique puis à compter du 7 décembre 2017 en qualité d’agent d’accompagnement.
La société a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) le 19 décembre 2018 une déclaration d’accident de travail au nom de Monsieur [E] [Z] survenu le 17 décembre 2018 dans les circonstances suivantes “Le salarié se trouvait sur le parking du site. Le salarié aurait été retrouvé allongé sur le dos au sol par un collègue”, accompagnée d’une lettre de réserves.
L’arrêt de travail intial établi le 17 décembre 2018 fait état de “décompensation dépression + stress professionnel”.
La caisse après instruction, a par décision en date du 24 juin 2019 refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 17 décembre 2018.
La contestation élevée devant la commission de recours amiable ayant échoué, Monsieur [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui suivant un jugement en date du 25 janvier 2022 a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 24 juin 2019.
Monsieur [E] [Z] a interjeté appel du jugement et la cour d’appel de Versailles suivant un arrêt en date du 20 avril 2023 a infirmé la décision déférée et condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 17 décembre 2018.
Suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 mars 2024, reçue le 12 mars 2024, Monsieur [E] [Z] a saisi le le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [E] [Z], absent, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite:
- la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- la majoration des sommes versées par la caisse au titre de son accident de travail,
- la condamnation de la société [8] à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 20000 €,
- et la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir un témoin de l’accident de travail dont il a été victime en la personne de Monsieur [N]. Il rappelle la chronologie des évènements du 17 décembre 2018 qui démontre le caractère professionnel de l’accident, à savoir le rendez-vous avec la direction vers 10h, l’intervention des pompiers à 10 h 50 et son malaise à 10 h 30. Il précise que son employeur était informée depuis 2016 de sa situation et du harcèlement qu’il subissait et n’a pris aucune disposition pour le protéger, ce qui a entrainé le malaise survenu le 17 décembre 2018. Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude et ne pas avoir retrouvé d’emploi, étant bénéficiaire de l’AAH.
La société [8], absente, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [E] [Z] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à titre reconventionnel à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le caractère professionnel du malaise survenu le 17 décembre 2018, exposant qu’aucun témoin n’y a assisté y compris Monsieur [N], les éléments médicaux produits ne faisant que reprendre les déclarations de Monsieur [Z] qui ne démontre donc pas
Pôle social - N° RG 24/00411 - N° Portalis DB22-W-B7I-R53Z
au moyen d’éléments extérieurs la matérialité de l’accident. Elle précise également que Monsieur [Z] a déjà présenté des troubles anxio dépressif, de sorte que son malaise serait en lien avec cette pathologie pré existante et non avec le travail. Elle ajoute qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, aucun harcèlement n’étant démontré par le salarié qui au demeurant a été débouté de cette demande par le conseil de prud’hommes de Poissy suivant un jugement en date du 6 juillet 2017, de sorte que monsieur [Z] n’était exposé à aucun danger particulier. Elle indique avoir de surcroit mis en place un dispositif social et psychologique pour prévenir la survenance d’éventuels risques psychosociaux afin d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés que Monsieur [E] [Z] n’a jamais actionné. Elle précise enfin que l’avis d’inaptitude ne fait mention d’aucun lien avec les faits du 17 décembre 2018 et plus globalement avec les conditions de travail.
La CPAM des YVELINES, représentée par son conseil, s’en est rapportée à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle bénéficier d’une action récursoire pour toutes les sommes qu’elle serait amenée à régler à Monsieur [E] [Z] à l’encontre de l’employeur, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 décembre 2018:
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve que l’accident est totalement étranger au travail.
La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, à savoir l’enquête réalisée par la CPAM, l’attestation de Monsieur [N] et les certificats médicaux que Monsieur [E] [Z] le 17 décembre 2018:
- a eu un entretien avec Monsieur [J], son N+1 dans son bureau vers 10 h, l’informant d’une prochaine convocation à la demande du directeur Monsieur [S] pour qu’il s’explique sur son refus opposé le 15 décembre 2018 de modifier sa tournée,
- a croisé le même jour Monsieur [N] vers 10h30 qui atteste que Monsieur [Z] “était stressé et perturbé” et qu’il lui a déclaré “qu’il en pouvait plus et qu’il ne supportait plus le harcèlement de la direction”, ajoutant qu’il a constaté qu’il “était décomposé et très pâle “ et que “ses nerfs ont laché” au point d’aller informer Monsieur [J] qu’il n’était pas én état d’assumer son service, constatant à son retour “deux minutes plus tard, [E] [Z] par terre avec une couverture de survie”,
- a été transporté par les pompiers qui sont intervenus sur place le 17 décembre 2018 à 10h51, la fiche d’intervention mentionnant “transport au CH de [Localité 4] d’un homme de 43 ans. Stress”, ce que le compte rendu des urgences confirme en évoquant “une crise d’angoisse sur son lieu de travail et stress professionnel”.
L’ensemble de ces éléments qui sont tous extérieurs à Monsieur [E] [Z] témoignent de la chronologie des évènements survenus le 17 décembre 2018 entre 10h et 10h51 soit en 50 minutes au temps et au lieu du travail et démontrent la survenance d’un fait soudain le 17 décembre 2018, qui a généré l’état de stress et de perturbation observé par Monsieur [N] qui ensuite le retrouve au sol avec une couverture de survie, entrainant l’intervention des pompiers et son transport au service des urgences de l’hôpital de [Localité 4], outre le suivi postérieur (consultations au CMP de [Localité 4], attestation M. [V] psychologue).
Monsieur [Z] démontre donc la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, de sorte qu’il est bien-fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La société [8] affirme que le prétendu malaise de Monsieur [Z] n’a aucun lien avec le travail.
Or, si la présomption d’imputabilité peut être renversée, il appartient à l’employeur de prouver que l’accident à une origine totalement étrangère au travail.
La seule mention “dépression” sur le compte rendu des urgences au titre des antécédents de monsieur [Z] ne constitue pas la preuve que le malaise aurait pour origine une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le moyen sera écarté et l’origine professionnelle de l’accident survenu le 17 décembre 2018 retenue.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur:
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois:
- des circonstances de l’accident, et notamment de l’existence d’un danger,
- d'un lien de causalité entre le danger invoqué et l’accident dont il a été victime,
- de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant des circonstances de l’accident, Monsieur [E] [Z] expose qu’il s’inscrit dans un contexte plus général de harcèlement depuis 2016 dont l’employeur avait parfaitement connaissance sans qu’il ne prenne aucune disposition pour qu’il cesse.
A l’appui du harcèlement évoqué, Monsieur [Z] produit :
- un courrier de l’union locale [7] adressé à M. [S] directeur de la société [8] en date du 15 septembre 2016 reprenant les doléances relatives aux conditions de travail de Monsieur [Z] et rappelant leurs conséquences sur sa santé à savoir une dépression,
- une attestation de Monsieur [W] délégué du personnel en date du 4 octobre 2016 qui relate les conditions de travail difficiles et les pressions subies par Monsieur [Z],
- un certificat en date du 29 novembre 2016 de Mme [F] psychologue qui relate la prise en charge du salarié dans le cadre d’un syndrome anxio depressif réactionnel en lien avec le travail pour lequel une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite,
- et enfin une attestation de Mme [R] en date du 19 juillet 2017 certifiant avoir vu Monsieur [Z] “à son poste de travail épuisé moralement et physiquement”.
Or, force est de constater que tant le courrier de l’union locale [7] que de Monsieur [W] délégué du personnel ne font que reprendre les déclarations de Monsieur [Z], n’ayant été témoins d’aucun fait de harcèlement.
Seule Mme [R] serait témoin direct non de faits particuliers mais de l’état d’épuisement moral et physique de monsieur [Z].
Cependant l’attestation de Mme [R], outre sa non conformité aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, n’est pas circonstanciée, de sorte qu’elle ne mentionne pas son lien avec M. [Z], les dates auxquelles elle aurait constaté l’état de Monsieur [Z], ni enfin les circonstances lui ayant permis de faire ses constatations.
La société [8] démontre par ailleurs que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 21 juin 2016 évoquée par Mme [F] à savoir “syndrome anxio-depressif réactionnel” (pièce 13).
Au surplus, sans que la présente juridiction ne soit tenue par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 6 juillet 2017, il convient de relever que Monsieur [Z] a été débouté de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, la juridiction relevant qu’il ne produisait aucun élément probant démontrant les faits reprochés à l’employeur.
Enfin, les pièces produites par Monsieur [Z] pour établir le harcèlement ayant abouti à son accident de travail, se rapportent toutes au premier poste qu’il a occupé au sein de la société [8] en qualité d’agent signalétique, ayant obtenu de son employeur un changement de poste à compter du 7 décembre 2017, de sorte qu’il exercait les fonctions d’agent d’accompagnement depuis presque un an lors de la survenance de son accident de travail.
Dès lors, Monsieur [E] [Z] échoue à démontrer le danger auquel l’employeur l’a exposé et donc, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions, écarte la faute inexcusable de la société [8].
Monsieur [E] [Z] sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation et à l’action récursoire de la caisse:
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [Z], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles, Monsieur [E] [Z], succombant sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024;
Dit que l’accident de Monsieur [E] [Z] survenu le 17 décembre 2018 a un caractère professionnel;
Déboute Monsieur [E] [Z] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
Déboute Monsieur [E] [Z] et la société [8] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique