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Cour de cassation, 29 mars 1995. 91-45.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.378

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois nos 91-45.378 et 91-45.757 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée en qualité de vacataire depuis le 4 décembre 1973 par l'association des Centres médico-psychopédagogiques de Seine-et-Oise (CMPP), a été intégrée, à compter du 28 janvier 1981 au personnel mensualisé " cadre ", en qualité de psychothérapeute pour une durée hebdomadaire de travail de 12 heures 15 ; qu'en février 1983, faisant valoir que dès lors qu'elle effectuait plus de 12 heures dites " techniques ", elle avait droit, en application de l'annexe 4 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à être rémunérée sur la base d'un mi-temps, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; qu'elle devait, devant la cour d'appel, solliciter également des dommages-intérêts en raison du refus opposé par son employeur, en violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, d'augmenter ses heures techniques ; Sur le moyen du pourvoi de l'employeur : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 212-4-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi prévue par ce texte, la cour d'appel a énoncé que le texte susvisé n'imposait pas à l'employeur de faire droit à la demande de tout salarié ayant fait acte de candidature ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait l'obligation d'accéder à la demande de la salariée dès l'instant qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 212-4-5 du Code du travail pour occuper le poste, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en dommages-intérêts de la salariée fondée sur l'article L. 212-4-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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