Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/4001
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEVU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [G]
C/
S.A.S. MAISON LE MARQUIER
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. MAISON LE MARQUIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00055
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [G] (la salariée) a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Maison le Marquier, en date du 23 février 1989.
Selon les indications de la société, cette entreprise a fait l'objet d'une cession en date du 14 décembre 2016 et a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 27 juin 2018.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Dax en date du 7 Novembre 2018, la société Maison le Marquier a obtenu un plan de continuation d'une durée de 10 ans.
Le 19 avril 2019, Mme [G] a été placée en arrêt maladie, arrêt prolongé jusqu'au 5 août 2020.
Le 6 juillet 2020, Mme [G] a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par la médecine du travail.
Le 21 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 14 avril 2021, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':
-débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Maison le Marquier de ses demandes reconventionnelles,
-dit que les éventuels dépens restent à la charge des parties.
Le 14 mars 2022, Mme [V] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [G] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Débouter l'intimée de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions, incluant les demandes reconventionnelles sur le fondement des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile.
- Prononcer la nullité du licenciement, ou, subsidiairement, son absence de cause réelle et sérieuse ;
- Prononcer la réintégration, de droit, sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail ;
- Fixer comme salaire de référence, pour le calcul des indemnités, la rémunération mensuelle brute à 3.735,20 euros ;
> A titre principal, condamner l'intimée à payer :
- L'indemnité d'éviction égale au montant de la rémunération entre la date du licenciement du 21 juillet 2020 et la date de réintégration, (intégralité de la rémunération et accessoires de rémunération, congés payés, intéressement, etc..) et ce, sans déduire les revenus de remplacement :
- 134.467,20 euros (3.735,20 x 36 mois), outre les congés payés afférents de 13.446,72 euros dans l'hypothèse d'une réintégration à la date du 21 juillet 2023 ;
Ces sommes seront à parfaire en fonction de la date effective de réintégration.
- La condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à émettre les bulletins de paie correspondants.
> Subsidiairement, condamner l'intimée à payer 125.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ou bien sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème MACRON, qui ne permet pas la réparation intégrale du préjudice, ou, à titre des plus subsidiaire, 75.504 euros sur le sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
> En tout état de cause, condamner l'intimée à payer :
* 25.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé et l'âge ;
* 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement, sur le fondement des articles L.1152-1 et suivants du code du travail ;
* 4.668,75 euros de rappel de salaire au titre des congés acquis pendant l'arrêt maladie en écartant toute texte et jurisprudence contraires sur le fondement de l'article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, d'effet direct, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ;
* 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner également l'intimée à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage dans la limite légale, la collectivité n'ayant pas à supporter les conséquences financières du licenciement nul ou abusif ;
- Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Maison le Marquier demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté Mme [V] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- L'infirmer en ce qu'il a débouté la société Maison le Marquier de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [V] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- Rejeter les demandes aux fins de réintégration en l'absence de licenciement susceptible d'annulation et de réintégration proscrite du fait de l'inaptitude à toute emploi,
- Rejeter les demandes aux fins d'indemnisation en l'absence de contestation possible de la cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu sur le fondement de l'inaptitude à tout emploi ; inaptitude elle-même non contestée,
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire les indemnités sollicitées par Mme [G] au montant des préjudices réels, directs, certains et justifiés ainsi que du montant des allocations chômages perçues ;
- Condamner Mme [G] à restituer les indemnités perçues du chef de la rupture de contrat de travail et en ordonner compensation,
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [V] [G] à payer à la société Maison le Marquier le somme de 1.000 Euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] [G] à payer à la société Maison le Marquier le somme de 3.500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail':
Mme [G] qui a été en arrêt maladie du 19 avril 2019 jusqu'à la rupture du contrat de travail du 21 juillet 2020 soit pendant quinze mois soutient qu'elle devait cumuler 5 semaines de congés de plus.
A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.
Il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite règlementation nationale.
Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Sur la base d'un salaire de référence brut de 3735,20 euros, il revient à Mme [G] la somme de 4.668,75 euros de rappel de salaire au titre des congés acquis pendant l'arrêt maladie
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Dans ses conclusions (page 24) Mme [G] explique que les faits qu'elle décrit au soutien de sa dénonciation de la discrimination due à l'âge et à l'état de santé ne constituent pas seulement une discrimination mais relèvent aussi du harcèlement moral.
Il convient donc de les examiner du même mouvement.
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination fondée sur l'âge et l'état de santé du salarié.
L'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [G] fait valoir qu'elle a été victime de la part de son employeur d'une discrimination liée à son âge et son état de santé et qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral. Elle indique notamment avoir été poussée hors de l'entreprise, placardisée, considérée comme coûtant trop cher à l'entreprise.
Elle produit les éléments suivants':
-un mail rédigé par ses soins le 1er avril 2019 adressé à [F] [K] (directrice administrative et financière) et [U] [P] (directeur industriel) intitulé «'ressenti'»':
Valérie, [U],
Suite à ma convocation express de vendredi 29 mars après-midi, il m'est nécessaire de vous exprimer sans tarder ma plus profonde amertume.
En effet si je remonte le fil de ces dernières semaines':
Début février 2919 vous me proposiez de reprendre les achats de l'atelier hors matières premières avec une formation sur l'outil de gestion.
Quelques jours après, vous me demandiez de quitter mon bureau que j'occupais depuis la création de l'entreprise sur St Martin de Seignanx et de le déménager dans un bureau au fond de l'atelier.
Le 19 février dernier, lors de mon premier entretien individuel au sein de l'entreprise, vous me présentez une fiche de poste de responsable des Achats que vous souhaitiez éventuellement mettre en place. Sauf erreur de ma part, vous saviez pertinemment que je n'avais pas acquis au cours de ma carrière, les fondamentaux pour cette création de poste.
Ensuite vous me proposez un poste administratif qui doit se libérer en fin d'année.
Et le 29 mars dernier, vous me convoquez, pour me dire que ce poste administratif, ne sera pas remplacé, et, en définitive, vous me proposez une rupture conventionnelle ou un licenciement, au motif que mon salaire est trop élevé pour un éventuel reclassement.
J'ai bien ressenti vos intentions de transformez l'entreprise avec d'autres personnes que les collaborateurs qui se sont investis en tout temps, et ce malgré toutes les difficultés que l'entreprise a rencontrées.
Quant à mon salaire, je ne comprends pas qu'il puisse être discriminatoire.
Et pour terminer, vous me précisez sans aucun scrupule, que je ne dois pas prendre ces propositions comme vexatoires mais comprendre que pour le bien de l'entreprise qui vient d'être rachetée par un groupe industriel solide et pérenne, chaque personne doit tenir son poste
A 57 ans et avec 30 années au service de cette entreprise, je vis très mal cette douche écossaise et j'ai vraiment le sentiment d'avoir été manipulée.
-un mail rédigé par ses soins le 4 avril 2019 adressé à Mme [K] avec pour objet «'dossier retraite'» et ainsi libellé':
[F], je vous remercie vivement pour l'échange que nous avons eu mardi 2 avril au matin dans votre bureau.
Vous m'avez demandé de vous faire parvenir très rapidement les éléments concernant ma retraite. Ces derniers vous permettant ainsi de calculer l'indemnité compensatoire qui me sera versée afin de rendre «'l'impact de votre décision de rompre mon contrat de travail, neutre d'un point de vue financier jusqu'à ma retraite à taux plein'». Vous avez bien compris que l'entretien de vendredi 30 mars dernier avec vous et [U], me présentant votre décision de me proposer une rupture conventionnelle ou un licenciement m'avait profondément surprise et déstabilisée.
-un mail rédigé par ses soins le 16 avril 2019 adressé à Mme [K]':
'«'[F],
Conformément à votre demande, je vous ai transmis le jeudi 4 avril dernier, mes documents de retraite afin que vous puissiez calculer mon indemnité compensatoire liée à votre décision de rompre rapidement mon contrat de travail. A ce jour, je n'ai plus aucune nouvelle de votre part, alors que l'information de mon départ imminent de l'entreprise et de mon remplacement ont été annoncés à une partie du personnel lors d'une réunion. Suite à ces annonces, je me trouve confrontée aux questions embarrassantes de certains collègues sur mon avenir au sein de l'entreprise. Depuis notre entretien du 29 mars dernier où j'apprenais sans ménagement, la décision de rompre mon contrat de travail, vous admettrez que les attitudes vexatoires et très déstabilisantes à mon égard s'enchaînent.
Or, malgré ma conscience professionnelle et mon implication quotidienne, l'incertitude sur mon devenir, me génère un stress de plus en plus difficile à supporter. Aussi, [F], je compte sur vous pour une sortie rapide de ce tunnel.
-un mail de [F] [K] à [V] [G] le 16 avril en réponse au précédent': [V], j'ai transmis aussitôt tous les éléments que vous m'avez communiqué à l'avocat du groupe en charge de ce dossier. Je suis comme vous dans l'attente de ses propositions et vous informerai de la suite dès que possible.
-un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception en date du 30 avril 2019 adressé à Mme [G] par M.[T] président de la société Coromandel qui dirige désormais la Maison Le Marquier ainsi libellé':
Madame,
Je fais suite à votre mail du 16 avril dernier.
Contrairement à ce que vous pensez ou qu'il vous aurait été colporté, il n'a aucunement été pris la décision de rompre unilatéralement votre contrat de travail.
En l'état il a été décidé de procéder à un recrutement nécessaire afin de répondre à la croissance de l'entreprise par création d'un poste qui , de fait , va superviser une part de vos fonctions et qui ne vous était pas accessible.
Cette situation n'est en aucun cas , à notre initiative , à l'origine d'une pression ou d'un stress';bien au contraire cette nouvelle organisation devrait avoir pour effet de vous alléger dans les fonctions qui ne pouvaient plus être assurées de manière satisfaisante.
Au fil de nos échanges, vous nous avez fait part de votre incompréhension de cette situation, d'un certain refus de l'accepter et, contrairement à ce que vous évoquez, nous avons constaté un certain relâchement ainsi que des manquements dans l'accomplissement de votre travail.
C'est en conséquence que nous avons fait preuve d'ouverture à votre égard sur l'hypothèse d'un changement complet de fonction et, compte tenu de votre refus semble-t-il au regard des compétences que cela requiert, une ouverture à l'hypothèse d'une rupture conventionnelle (que nous n'avons pas le pouvoir de décider seuls).
Voici la réalité de la situation dont nous espérons que vous appréhenderez une bonne compréhension restant ouverts à toute hypothèse.
-une lettre de Mme [G] en date du 31 mai 2019 à M. [T] et Mme [K]':
Vous m'avez adressé un courrier AR le 30 avril 2019 pour remettre en cause la rupture conventionnelle clairement annoncée dans mon entretien du 29/3 en présence de Madame [K] et de Monsieur [U] [P] et me faire part de manquements dans mon travail.
J'imagine que ce courrier est votre réaction à mes mails relatant mes différents entretiens avec Madame [F] [K], et à mon arrêt de travail du 19/04 au 07/05/2019 pour syndrome dépressif.
Lors de l'entretien du 16/05 en votre présence ainsi que Madame [F] [K], vous m'avez précisé que l'entreprise n'était pas en mesure de payer le montant de mon licenciement et vous m'avez demandé de réfléchir quelques à un départ volontaire de ma part qui serait accompagné d'une indemnité compensatoire.
Pour faire suite, vous m'avez convoqué le 22 mai dernier après avoir consulté votre conseil, pour une nouvelle fois me dire que la meilleure solution était de vous présenter une demande de rupture de mon contrat de travail et en contrepartie vous vous portiez garant pour que la société me verse une indemnité de 20000 euros maximum.
Lors de ce dernier entretien, j'étais dans un état de fatigue important et même fiévreuse. Vous avez compris mon amertume et mon très grand gène devant aussi peu de considération et vos man'uvres très déstabilisantes psychologiquement depuis le début de l'année 2019.
J'ai bien senti votre empressement à régler mon cas et je viens d'apprendre que mon remplaçant sera déjà en poste depuis le 27/05.
je ne vois plus comment je peux réintégrer l'entreprise avec déjà un remplaçant en poste tout en sachant que mon travail ne vous convient pas et que mon âge et mon salaire sont trop élevés.
Expliquez-moi comment pourrai-je le faire, et pour quel poste de travail''
Compte tenu de la non considération de mes fonctions pendant ces 30 dernières années et des remarques discriminatoires à mon encontre lors de nos différents entretiens, du fait de mon âge «'l'entreprise n'est pas une EPADH'» et de mon salaire,'«'le jeune ingénieur recruté coûte moins cher que vous'».
Je conteste votre attitude qui suite aux calculs de votre conseil, consiste à me pousser à quitter l'entreprise sans en assumer les droits sociaux associés, et notamment mon indemnité liée à mon ancienneté dans l'entreprise.
Devant vos attitudes aussi sournoises et méprisantes, au regard de ma contribution pendant 30 ans, je vais prendre contact avec un conseil pour faire défendre mes droits.
-une lettre en date du 3 juin 2019 de l'employeur à Mme [G]':
« Madame, je fais suite à votre correspondance recommandée du 31 mai reçue le 3 juin.
La lecture de vos propose ne manque pas de me surprendre et m'astreint à rétablir la véracité des faits':
Notre correspondance du 30 avril n'a en aucun cas pour objet ou effet de «'remettre en cause la rupture conventionnelle'» qui aurait été convenue lors de notre entretien du 29 mars.
Pour mémoire, une rupture conventionnelle n'est pas décidée par l'employeur mais 'comme son nom l'indique 'ne peut résulter que d'un accord intervenu entre le salarié et l'employeur et être formalisée selon une procédure particulière qui n'a en aucun cas été engagée en l'espèce.
Nous tendons en revanche à comprendre que vous tentez de nous imposer cette rupture sous le moyen de la contrainte de votre arrêt maladie et diverses allusions'; ce qui-tel que nous vous l'avons d'ores et déjà indiqué-n 'est pas acceptable. En l'état, la volonté de rompre votre contrat de travail vous est strictement personnelle et ostensiblement motivée par l'avantage financier que celle-ci vous conférerait.
Comme nous vous l'avons par ailleurs à nouveau rappelé lors de notre dernier mail, contrairement à ce que vous semblez penser ou souhaiteriez visiblement faire valoir, il n'a aucunement été pris la décision de rompre unilatéralement votre contrat de travail et aucunement été procédé à votre remplacement.
Il a été décidé de procéder à un recrutement supplémentaire nécessaire afin de répondre à la croissance de l'entreprise par création d'un poste qui, de fait, va superviser une part de vos fonctions et qui ne vous était pas techniquement accessible (contrairement à ce que vous considérez et nous reprochez de manière larvée)
Cette situation n'est en aucun cas, à notre initiative, à l'origine d'une pression ou d'un stress'; bien au contraire cette nouvelle organisation devrait avoir pour effet de vous apporter un support supplémentaire dans l'accomplissement de vos fonctions.
Au fil de nos échanges, vous nous avez fait part de votre incompréhension de cette situation, de votre refus de déférer à cette organisation et, contrairement à e que vous évoquez, nous avons depuis constaté un certain relâchement dans l'accomplissement de votre travail jusqu'à ce que vous soyez placée en arrêt maladie et que vous engagiez fortuitement et concomitamment la démarche de solliciter la rupture de votre contrat sous divers faux prétextes.
Enfin vous indiquez à votre correspondance que les propos suivants auraient été tenus à votre égard':
«'L'entreprise n'est pas un EHPAD'»
«'Le jeune ingénieur recruté coûte moins cher que vous'»
Je vous demande de m'indiquer la personne qui aurait tenu ces propos ainsi que les dates et heures auxquels ceux-ci auraient été tenus.
Par ailleurs vous faites valoir que mon attitude serait «'sournoise et méprisante'» au regard de votre contribution à l'entreprise pendant 30 ans.
Outre que ces propos sont pour le moins déplacés et constitutifs d'insubordination, ils sont parfaitement infondés. Toutefois, je vous confirme que votre carrière au sein de l'entreprise ne saurait constituer le prétexte à ce que vous imposiez de votre seul chef une rupture de votre contrat de travail à des conditions financières ostensiblement recherchées.
En l'état voici la réalité de la situation qu'il nous appartenait de rétablir.
Nous relevons que vous devez en l'état reprendre votre poste le 9 juin, vous souhaitons un bon rétablissement et restons à votre disposition si vous maintenez votre volonté de vouloir quitter l'entreprise.
Les mails et courriers de Mme [G] évoquent essentiellement son ressenti personnel et sa propre analyse de sa situation sans que la lecture des réponses de l'employeur directement ou par le truchement du service de ressources humaines ne viennent conforter sa perception.
-un courrier du premier avocat de Mme [G] en date du 27 juin 2019 relayant les doléances de l'intéressée.
-les pièces relatives à l'inaptitude et le licenciement pour ce motif.
-les observations du médecin conseil de la prévoyance AXA en date du 15 octobre 2019 qui reproduit les doléances de Mme [G], reprend l'antécédent du décès du mari il y a 8 ans, énonce le traitement en cours .
-un certificat en date du 12 mars 2020 du docteur [R] psychiatre adressé au médecin du travail selon lequel ce praticien indique suivre depuis décembre 2019 Mme [G] laquelle est en arrêt de travail depuis avril 2019 pour des problèmes de souffrance psychologique au travail. Il évoque un vécu de harcèlement avec sentiment d'exclusion, de non-reconnaissance. Un haut niveau de souffrance dépressive malgré l'arrêt maladie et le repos'; il rappelle qu'elle a connu un hyper investissement dans son travail suite au décès de son mari en 2011.Selon ce médecin il n'y a pas d'autre perspective pour l'aider à tourner la page que d'envisager une inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise
-un certificat en date du 1er mars 2021 de ce même praticien'; il indique que sa patiente rapporte des plaintes autour du manque de considération, d'une placardisation, d'être l'objet de remarques désobligeantes sur son âge, d'un environnement de travail dégradé, changement de bureau, proposition d'un changement de fonction.il ajoute que Mme [G] a développé une réaction dépressive majeure.
-un certificat du docteur [L] [C] en date du 15 décembre 2020 attestant qu'elle a vu en consultation le 4 avril 2019 Mme [G] pour souffrance morale et avoir constaté troubles du sommeil ,anxiété , pleurs ,asthénie majeure et lui avoir prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique'; ce médecin ajoute qu'elle a revu en consultation Mme [G] le 19 avril 2019, lui a prescrit en plus un arrêt de travail et lui a conseillé une prise en charge spécialisée devant sa détresse qui semblait être morale';enfin le médecin dit qu'elle a vu Mme [G] régulièrement et qu'elle disait être dans l'incapacité de se rendre à son travail.
-un compte rendu daté du 17 décembre 2020 de la consultation spécialisée «'souffrance et travail'» rédigé par Mme [I] psychologue'; cette praticienne se livre à l'analyse du discours de Mme [G] à propos de son travail, de l'évolution de l'entreprise ,de son déménagement dans un bureau au fond de l'usine pour mettre à jour le logiciel interne SAP sans aucune formation, du manque de considération de ses supérieurs , des diverses propositions de la direction , l'enchaînement des pressions et entretiens pour la décourager et la faire partir, la phrase de la directrice des ressources humaines «'cette entreprise n'est pas un EPHAD'» et le refus de la rupture conventionnelle au motif que cela représente un coût trop élevé, la proposition d'abandon de poste .Elle tombe alors en dépression.
La psychologue considère que Mme [G] a encore besoin à ce jour d'un accompagnement et de soins .
Ces certificats médicaux et le compte rendu psychologique évoquent le ressenti de Mme [G] et relaient ses dires.
-une attestation de M [H] ancien employé de Maison Le Marquier. Ce témoin qui a occupé selon ses dires les fonctions de responsable magasin , responsable du SAV et des formations du mois d'avril 2017 au mois de mai 2019'; il atteste avoir entendu à plusieurs reprises lors de réunions ou de repas professionnels M. [Y] [T] dire que Mme [G] était trop payée pour le travail qu'elle faisait et qu'il ne pouvait pas lui demander de partir car cela lui couterait trop cher au vu de son ancienneté .Ils lui faisaient bien comprendre en l'excluant des réunions commerciales où elle aurait dû être présente puisqu'elle s'occupait des commandes de produits et matières premières . Il précise qu'à «'plusieurs reprises elle est venue me voir afin que je lui explique les nouveaux produits afin de commander les bonnes références'». Il ajoute':'«'puis ils l'ont fait changer de bureau en l'envoyant dans l'atelier alors que le c'ur administratif était dans la partie bureau. Après son départ de l'entreprise j'ai gardé le contact et elle me disait être très affectée par cette mise au placard et se sentait stressée par le manque de considération. Ils lui ont mis la pression pour qu'elle parte et ont embauché un jeune acheteur pour la remplacer.'»
-une attestation de [M] [O] ainsi rédigée':'«'mon père a créé [J] en 1971,j'ai travaillé à ses côtés jusqu'à ce qu'il décède en 2017. Je suis alors devenu salarié, j'ai occupé le poste de directeur des opérations, puis j'ai rejoint [V] dans son bureau de l'accueil. Lors du second rachat et suite à une procédure de sauvegarde nous avons dû changer de bureau pour nous installer au fond de l'atelier le 15 février 2019. Jusqu'à la vente en 2017 nous étions une entreprise familiale avec ambiance familiale. [V] participait aux décisions s'impliquait dans le quotidien et dans l'évolution de l'entreprise, nous avons toujours eu des rapports cordiaux et productifs durant toutes ces années malgré parfois des situations économiques difficiles.
Au préalable [V] avait des fonctions variées, elle s'occupait du choix des collections, création des nouveaux modèles. Elle gérait aussi les dossiers de nos plus importants clients et aussi pendant très longtemps de la certification des barbecues et planchas. Elle a participé à créer l'identité de la marque en travaillant sur les formes et les couleurs.
Par la suite ses fonctions ont été réduites par la nouvelle direction, elle commande des articles et gère leur acheminement sur un logiciel pour lequel elle n'était pas formée. Les fournisseurs venaient à l'entreprise, elle n'était pas invitée à les rencontrer. Je l'ai vu perdre son enthousiasme et son entrain.
J'ai été choqué qu'on lui promette un poste administratif, puis qu'on lui dise que ce n'est pas possible puis qu'on lui demande de partir en rupture conventionnelle puis pas possible car trop coûteux pour au final lui demander un départ volontaire. Elle aurait pu tenir d'autres fonctions car elle a vraiment participé à l'expansion de l'entreprise au fil de 30 ans d'implication. Elle revenait très touchée de ces entretiens avec la direction puis elle craquait. J'ai été surpris de constater que son remplaçant plus jeune a été embauché avant même que sa situation soit réglée en mai 2019. La chronologie des faits montre bien une vraie volonté à la pousser à partir.'»
-une attestation de [X] [A] secrétaire de direction en retraite'; ces témoins rappellent que lorsqu'elle a été embauchée [J] était une entreprise familiale. Mme [A] retrace ses propres fonctions puis celles de Mme [G] (centrales d'achat, recherche de nouveaux produits et des homologations, des magasins) ce qui fait qu'elles se remplaçaient pendant leurs congés respectifs. Mme [A] dit que sa collègue a toujours assuré parfaitement ses fonctions avec efficacité.
Le témoin ajoute que «'le rachat de l'entreprise a été un total bouleversement, il est devenu manifeste que l'ancienne équipe était destinée à disparaître. L'état d'esprit dans l'entreprise a profondément changé.la jovialité et l'entrain d'antan ont disparu. En ce qui concerne [V] [G] ,ses attributions se sont limitées aux achats et devant la pression subie je l'ai vue se décourager petit à petit et perdre l'allant que je lui connaissais .Puis son bureau a été transféré dans la partie la plus éloignée des ateliers d'où son sentiment d'exclusion'; elle n'avait pratiquement plus de contact et de lien social avec les bureaux il lui avait été annone d'autre part qu'elle me replacerait à mon départ à la retraire ,ce qui m'a été confirmé pour apprendre longtemps après que le poste serait supprimé .En raison de son expérience de l'entreprise [V] aurait pu occuper un autre poste sans problème et efficacement .'»
Par leur généralité et leur absence de précision de date et de lieu ces attestations n'apportent pas d'éléments pertinents. Du témoignage de M. [O] il ressort que le changement de bureau, survenu à la suite de la nouvelle réorganisation de l'entreprise n'a pas concerné Mme [G] seule, dès lors que M [O] partageait son bureau et l'a donc suivie lors du déménagement. La référence au remplaçant qui aurait occupé le poste de Mme [G] avant même qu'elle ne quitte l'entreprise est dénuée de précision sur la qualité de ce remplaçant, son niveau de recrutement et les fonctions exactes qu'il occupait. Enfin les témoins relayent les dires de leur collègue quant à la teneur des échanges qu'elle a pu avoir avec la direction.
Ces éléments analysés dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement.
En conséquence Mme [G] est déboutée de ses demandes tant du chef de la discrimination que du harcèlement. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité':
Au visa des articles L4121-1 à L4121-5 du code du travail, Mme [G] soutient subsidiairement que son licenciement pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse à raison du manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité. Elle fait valoir que son employeur l'a fait craquer ainsi que le met en lumière les attestations et les pièces médicales.
La cour qui a déjà ci-dessus analysé les documents versés aux débats dira que le manquement allégué n'est pas établi et déboutera Mme [G] de sa demande. Ce chef du jugement est confirmé.
Sur l'appel incident relatif à l'abus de procédure :
Aucun abus de procédure imputable à Mme [G] et au sens des dispositions de l'article 32-1 du code procédure civile n'est caractérisé par l'appelant incident en sorte que la cour confirmera ce chef du jugement.
Sur les intérêts':
Les intérêts courront au taux légal sur la somme susvisée à compter du présent arrêt.
Les conditions de la capitalisation sont remplies.
Sur l'indemnité de procédure':
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] soit la somme de 2000 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Cette somme est à la charge de la société Maison le Marquier qui sera déboutée de sa demande aux mêmes fins.
Sur les dépens':
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu'en appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme par motifs substitués le jugement des chefs de la discrimination, du harcèlement, des demandes indemnitaires y afférentes, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'abus de procédure, et des dépens
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Maison le Marquier à payer à Mme [V] [G] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, la somme de 4.668,75 euros de rappel de salaire au titre des congés acquis pendant l'arrêt maladie
Y ajoutant,
Déboute la SAS Maison le Marquier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamne la SAS Maison le Marquier à payer à Mme [V] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,