Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02488
APPELANTE
S.A.S. REUILLY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 18 Juillet 1961 à PORTUGAL
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTERVENANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à la quelle la minute de décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [V] [G] a été engagé en qualité de négociateur immobilier-VRP, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003, par la société Agence Générale de la propriété Croix de Chavaux, aux droits de laquelle la société Reuilly Immobilier se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'immobilier.
Il a fait l'objet d'un avertissement notifié le 13 février 2018.
Par lettre du 1er août 2018, Monsieur [G] était convoqué pour le 9 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 août suivant pour motif économique, à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 mars 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Reuilly Immobilier à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 532,20 € ;
- dommages et intérêts pour privation de la mutuelle : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 € ;
- indemnité légale de licenciement : 6 094,55 € ;
- rappel de salaires sur commissions : 7 625 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 762,50 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société Reuilly Immobilier a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2021, la société Reuilly Immobilier demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 6 000 €. Elle fait valoir que :
- le licenciement pour motif économique de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- elle n'a commis aucune faute de gestion ;
- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement, ne faisant pas partie d'un groupe ; aucun recrutement n'a concerné un poste similaire à celui de Monsieur [G] ;
- la demande de remboursement des frais professionnels n'est pas fondée ;
- elle n'a pas exécuté le contrat de travail de manière fautive ;
- Monsieur [G] ne justifie pas des préjudices allégués ;
- les avances sur commissions ne sont pas acquises et toutes les commissions dues ont été versées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2023, Monsieur [G] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations suivantes :
- rappel de salaire sur commissions ;
- congés payés afférents.
Il demande l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Reuilly Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 € ;
- dommages et intérêts résultant de l'annulation de l'avertissement : 5 000 €;
- indemnité légale de licenciement : 29 136,48 € ;
- dommages et intérêts pour privation de la mutuelle : 32 500 € ;
- remboursement des frais professionnels : 2 000 €;
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 39 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 €.
- Monsieur [G] demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, avec réserve de liquidation
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :
- aucune difficulté économique sérieuse n'est démontrée, son licenciement est en réalité dû à un motif inhérent à sa personne, constitué par son refus d'accepter une modification de son contrat de travail ;
- les éventuelles difficultés économiques de l'entreprise ne peuvent provenir que d'une mauvaise gestion ;
- l'entreprise n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement, au sein du groupe auquel elle appartient ;
- l'entreprise lui reste redevable d'un arriéré de commissions ;
- elle est également débitrice d'un remboursement de frais professionnels ;
- la société Reuilly Immobilier lui a supprimé le bénéfice de la mutuelle en la résiliant suite à son licenciement et ce malgré plusieurs relances, lui occasionnant un préjudice ;
- l'avertissement du 13 février 2018 était injustifié et lui a causé un préjudice ;
- la société Reuilly Immobilier a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi ;
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement et le barème légal d'indemnisation ne doit pas être appliqué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative aux commissions
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [G] prévoyait une rémunération exclusive à la commission correspondant à 15% de la commission hors taxe perçue par l'employeur sur les affaires rentrées et les affaires vendues, le décompte des commissions devant s'effectuer le 24 de chaque mois et mentionner les commissions et les avances mensuelles.
Monsieur [G] produit un décompte détaillé des commissions dont il s'estime créancier, sur lequel les parties sont d'accord à l'exception des points suivants :
- la société Reuilly Immobilier prétend ne pas être redevable des commissions relatives à la période antérieure au 1er janvier 2016. Cependant, le contrat de travail de Monsieur [G] lui a été transféré en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et celles de l'article L.1224-2 du même code impliquent la reprise des engagements de son prédécesseur ;
- concernant l'affaire du 1er juin 2017, Monsieur [G] et la société Reuilly Immobilier arguent respectivement d'un montant de commissions dû de 3 229,17 € et 3 125 € ; faute d'explication ou d'élément produit par Monsieur [G], sur qui pèse la charge de la preuve à ce stade du raisonnement, le dernier de ces chiffres doit être retenu ;
- les parties s'opposent sur la réalité de l'aboutissement de l'affaire du 28 décembre 2018 et de l'affaire '[J]' ; faute d'explication ou d'élément produit par Monsieur [G] sur ces points, ces affaires ne doivent pas être prises en compte.
Le décompte produit par Monsieur [G], rectifié en tenant compte de ces considérations, aboutit à un total de commissions de 71 884,37 €.
Il résulte, par ailleurs, des explications partiellement concordantes des parties et de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [G], que celui-ci a perçu, pendant la même période, un montant total de commissions de 65 359,15 €, la société Reuilly Immobilier, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produisant aucun élément comptable contraire.
La société Reuilly Immobilier est donc redevable de la différence entre ces deux chiffres, soit la somme de 6 525,22 euros, outre 652,52 € d'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Monsieur [G] ne fournissant aucune explication détaillée et ne produisant aucune pièce au soutien de cette demande, il doit en être débouté.
Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce, la lettre d'information relative au licenciement économique envisagé, datée du 9 août 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, mentionnait :
' Je vous ai informé le 9 août que vous étiez concerné par un projet de licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par des difficultés économiques, en l'occurrence des pertes d'exploitations. Le résultat d'exploitation était du 56 678 € en 2016, il est de - 89 849 € en 2017. De fait, le chiffre d'affaires net de 2017 est de 257 782, il était de 311 250 € en 2016, soit une diminution de 17 %'.
Ces motifs conduisent à la suppression de votre poste'.
La société Reuilly Immobilier produit ses comptes de 2017 et 2018 faisant apparaître les chiffres ainsi mentionnés dans cette lettre.
Cependant, à aucun moment, la société Reuilly Immobilier n'explique en quoi les difficultés économiques rencontrées nécessitaient la suppression du poste de Monsieur [G], alors qu'elle ne produit qu'un extrait de son registre du personnel pour 2019 et qu'il est constant que, quelques mois avant le licenciement de Monsieur [G], elle venait de recruter un négociateur immobilier avec le statut de VRP exclusif.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [G] justifie de 15 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 6 514,99 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13 mois de salaire, soit entre 19 544,97 euros et 84 694,87 euros.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [G] visant à écarter le barème d'indemnisation applicable, dès lors que le montant de sa prétention ne le dépasse pas.
Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 57 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2023.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 70 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande d'indemnité légale de licenciement
Monsieur [G] est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, d'un montant de 29 124,50 € ([6 514,99 / 4 x 10] + [6 514,99 / 3 x 5,91]).
Il résulte des explications qui précèdent que, contrairement à ce que la société Reuilly Immobilier prétend, Monsieur [G] n'a pas perçu de montant indu de commissions, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de diminuer le montant de l'indemnité due par voie de compensation.
La société Reuilly Immobilier doit donc être condamnée à payer à Monsieur [G] 29 124,50 € et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, bien que la pièce ne soit produite par aucune des parties, celles-ci s'accordent pour considérer que Monsieur [G] à fait l'objet d'un avertissement le 26 février 2018, motivé par une insuffisance de productivité.
La société Reuilly Immobilier ne fournissant aucune explication au soutien de ce grief, il convient d'en conclure que la sanction est injustifiée.
Elle a causé à Monsieur [G] un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 500 €.
Sur la demande relative à la portabilité de la mutuelle
Il est constant que, contrairement à ses obligations, la société Reuilly Immobilier a, lors du licenciement de Monsieur [G], résilié son affiliation auprès d'un organisme mutualiste en vue du bénéfice de remboursement des soins.
Ce manquement a causé à Monsieur [G] un préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier de soins, qu'il convient d'évaluer à 1 000 €, faute de production d'éléments matériels probants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [G] fonde sa demande sur le fait que l'employeur aurait tenté de modifier son contrat de travail mais n'en rapporte pas la preuve.
Il fait également valoir que le bénéfice du parking lui a été supprimé mais ce grief n'est pas fondé, alors que la société Reuilly Immobilier expose, sans être contredite sur ce point, que cette suppression concernait tous les salariés de l'entreprise et que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'un engagement de l'employeur sur ce point.
Par ailleurs, la sanction injustifiée, ainsi que l'absence de portabilité de la mutuelle ont fait l'objet d'indemnisations spécifiques.
En revanche, il est constant qu'à compter de 2016, la société Reuilly Immobilier a procédé à un règlement trimestriel des commissions de Monsieur [G] sans aucune information préalable et en violation du contrat de travail, lequel prévoyait une rémunération mensuelle. Il produit des lettres de relance qu'il a adressées à son employeur sur ce point.
Monsieur [G] fait également valoir que l'entreprise ne lui a pas réglé l'intégralité des commissions qui lui étaient dues; Il résulte des explications qui précèdent que ce grief est établi.
Ces faits ont causé à Monsieur [G] un préjudice constitué par une désorganisation de son patrimoine et une inquiétude quant au versement des rémunérations dues, que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre à 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Reuilly Immobilier à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur [V] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Reuilly Immobilier à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 1 000 € d'indemnité pour frais de procédure et les dépens et en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Reuilly Immobilier à payer à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 € ;
- dommages et intérêts résultant de l'annulation de l'avertissement : 500 € ;
- indemnité légale de licenciement : 29 124,50 € ;
- dommages et intérêts pour privation de la mutuelle : 1 000 € ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande nouvelle de remboursement de frais ;
Condamne la société Reuilly Immobilier à payer à Monsieur [V] [G] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ;
Déboute Monsieur [V] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Reuilly Immobilier de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Reuilly Immobilier aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT