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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-42.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.100

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Natalys, société anonyme dont le siège social est ... (8e) et le siège administratif ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 16 septembre 1985 par la société Natalys en qualité de directeur régional, a été licencié le 23 septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement du 23 septembre 1988 se bornait à reprocher à M. X... le choix des magasins visités, l'aménagement retenu et la surveillance insuffisante des responsables des magasins qu'il contrôlait ; qu'en retenant à son encontre, pour déclarer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'existence d'une mésentente entre M. X... et certains membres du personnel, d'une part, certains clients, d'autre part, les juges du second degré ont pris en compte un motif étranger aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement et ont, partant, violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le contrat de travail imposait à M. X... de visiter les cinquante-deux magasins qu'il avait sous son autorité avant le mois d'août de chaque année et s'il ne disposait pas d'une certaine liberté dans l'organisation de ses visites, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et procédant par là -même à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Natalys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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