Tribunal Administratif d'Amiens, 14 octobre 2024. 2402214
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2402214
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de réexaminer sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 2 juillet 2024, dont il a accusé réception le 8 juillet 2024, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a pas produit la décision du président du conseil départemental de la Somme prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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