Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°355
DU : 13 septembre 2023
N° RG 21/02293 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWM5
ADV
Arrêt rendu le treize septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Cusset
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.E.A. ELEVAGE BAROCK PINTO - DOMAINE DES DEUX RIVIERES
[Adresse 8]
[Localité 2],
RCS de CUSSET n°832885776,
représentée par sa co-gérante Mme [B] [J]
domiciliée [Adresse 3]
Représentant : la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [M] [Y], mandataire judiciaire, RCS de Montluçon n° 834285744, ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur de la SCEA ELEVAGE BAROCK PINTO DOMAINE DES DEUX RIVIERES, RCS de Cusset n°832885776, ayant son siège [Adresse 7],
Non représentée, assignée à personne habilitée
S.A.R.L. GPS HOLDING, RCS de Clermont-Ferrand n°378753875, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2023 Madame Annete DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCEA Elevage Barock Pinto ' Domaine des deux rivières (ci-après SCEA Elevage Barock Pinto), qui a pour activité l'élevage de chevaux de race Barock Pinto, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 18 février 2020. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2020, la SARL GPS Holding, associée de la SCEA Elevage Barock Pinto, a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance d'un montant de 212.807,92 euros à titre chirographaire correspondant à une avance en compte courant consentie à la SCEA Elevage Barock Pinto.
Par courrier du 23 septembre 2020, Me [Y] a fait savoir au conseil de la SARL GPS Holding que Mme [V] [B], gérante de la SCEA Elevage Barock Pinto, contestait la créance déclarée.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de céans a considéré que le dossier d'admission de créance se heurtait à une contestation sérieuse, a sursis à statuer sur le sort de la créance et invité la SARL GPS Holding à saisir la juridiction compétente au fond.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barock Pinto la somme de 212.807,92 euros,
-mis les dépens de l'instance à la charge de la SELARL MJ de l'Allier prise ès-qualités de liquidateur de la SCEA Elevage Barock Pinto,
-mis à la charge de la SELARL MJ de l'Allier prise ès-qualités de liquidateur de la SCEA Elevage Barock Pinto au profit de la SARL GPS Holding la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la qualité de créancier du demandeur au titre du compte courant d'associé et le montant en principal de sa créance résultait tant des pièces versées aux débats que de l'absence de contestation du défendeur.
Il a précisé que le compte courant d'associés était remboursable à tout moment sur simple demande du créancier et que s'agissant d'une convention onéreuse, les intérêts devaient suivre le régime du principal auxquels ils sont attachés en tant que fruits.
Par déclaration du 4 novembre 2021, enregistrée le 15 novembre 2021, la SCEA Elevage Barock Pinto a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2023, elle demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du 20 septembre 2021,
-d'infirmer de ces chefs le jugement du 20 septembre 2021,
Statuant à nouveau, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil,
-de déclarer infondée la créance d'avances en compte courant d'un montant de 210.369,39 euros soit 208.149,23 euros et 2.220,16 euros invoquée par la société GPS Holding;
-de déclarer infondée la créance d'intérêts sur avances en compte courant d'un montant de
2. 458,53 euros invoquée par la société GPS Holding;
-de débouter la société GPS Holding de sa demande de fixation de la somme de 212.807,92 euros au passif de la liquidation de la société Élevage Barock Pinto Domaine des deux rivières,
-de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
-de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rahon.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que M.[C], gérant de la société GPS Holding associée à 49% de la société Elevage Barock Pinto, est également co-gérant de la société Elevage Barock Pinto.
Elle affirme que la SARL GPS Holding ne lui a pas versé les sommes de 208.149,23 euros et 2.220,16 euros qu'elle prétend avoir avancées. La somme de 30.000 euros reçue par virement du 22 février 2018, a été versée par la société GPS Cheese dont la société GPS Holding détient 100% du capital. La SARL GPS Holding ne peut soutenir que le versement de cette somme aurait été fait pour son compte par une société tierce ( la société GPS Cheese) alors que cela ne ressort d'aucun acte judiciaire qui lui est opposable.
Elle ajoute qu'il n'est justifié ni du versement de la somme totale de 208.149,23 euros ni du fait que les versements effectués correspondent à une inscription en compte courant, dûment approuvée par les associés en assemblée générale, cette preuve devant être rapportée par écrit en considération du montant de la créance en cause.
Elle estime que la société GPS Holding est mal placée pour reprocher à Mme [B]-[J] co-gérante, une carence dans la tenue des comptes annuels alors que les deux co-gérants avaient sur ce point les mêmes obligations; qu'à supposer qu'un compte courant existe, la stipulation d'intérêts doit faire l'objet d'une approbation en assemblée générale des associés de la société bénéficiaire du compte courant dans le respect des dispositions de l'article L. 621-5 du code de commerce. Aucun accord ou approbation n'étant intervenu en l'espèce, la créance d'intérêts est infondée.
Elle rappelle enfin que la société GPS Holding devait, dans le cadre d'avances en compte courant, se conformer à la procédure de contrôle édictée en matière de conventions réglementées et souligne que la prétendue convention de compte courant n'a jamais été autorisée ou approuvée en assemblée générale par les associés dans le respect des dispositions de l'article L312-5 du code de commerce.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2023, la SARL GPS Holding demande à la cour, au visa des articles 1900 et suivants du code civil, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2021,
-voir fixer au passif de la SCEA Elevage Barock Pinto la somme de 212.807,92 euros,
-voir fixer au passif de la SCEA Elevage Barock Pinto la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tout dépend.
Elle fait valoir:
-qu'elle produit une attestation comptable démontrant le montant des avances en compte courant consenties et les extraits de compte de la société appelante montrant les virements reçus sur ses comptes ;
-que la particularité des comptes courants est d'être remboursables à tout moment et sur simple demande du créancier,
-que le virement de 30.000 euros effectué par la société GPS Cheese a certes été fait par une personne morale distincte mais que cette société a avancé la somme pour son compte, l'opération ayant été ultérieurement régularisée par une écriture comptable entre les deux sociétés de telle sorte que c'est bien elle qui est créancière en compte courant ;
-que Mme [B], gérante de la SCEA Elevage Barock Pinto ne peut se prévaloir de sa carence. Elle était chargée de la comptabilité et se devait d'inscrire en compte-courant les avances faites à la SCEA; elle a au demeurant reconnu le caractère d'avances en compte-courant lors de l'audience du juge commissaire;
-que les conventions en compte courant nécessitent une autorisation préalable concernant les sociétés civiles dotées d'un organe de direction collégial ou dont les dispositions statutaires l'imposent, la société ici présente n'a ni l'un ni l'autre, seule aurait dû s'appliquer l'approbation des conventions réglementées à l'occasion de l'approbation des comptes annuels, assemblée qui n'a jamais été convoquée par la gérante.
La SELARL MJ de l'Allier n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
Motivation:
Les avances faites par un associé à une société s'analysent comme un prêt. Elles sont remboursables à tout moment.
Devant la cour, la SCEA Barock Pinto qui n'a pas constitué avocat en première instance, conteste la rémunération du compte courant mais également le montant de la créance en capital que détiendrait son associée, la société GPS Holding, en compte courant d'associé.
La SARL GPS Holding indique que le litige ne porte que sur le versement d'intérêts et tient pour un aveu judiciaire les déclarations faites devant le juge commissaire.
L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, il est indivisible et irrévocable et s'impose au juge. Il peut faire preuve en toute matière.
Il résulte de l'ordonnance du juge commissaire que la SCEA Barock Pinto n'a pas contesté l'existence des avances en compte courant consenties par son associée et s'est limitée, pour le quantum, à contester un versement et le calcul d'intérêts.
Il apparaît ainsi que la SCEA Barock Pinto a reconnu, aux termes d'un courrier du 2 février 2021, l'existence de la créance en compte courant de la société GPS Holding. Suivant les termes de son courrier, tels que rapportés par le juge commissaire, elle a indiqué « contester la créance de 212.807,92 euros à concurrence du montant des intérêts (789,23+ 2.438,53) en ce qu'aucune décision n'avait été prise, par une assemblée générale, afin de voter que les comptes courants seront porteurs d'intérêts; ainsi qu'à concurrence de la somme de 2.220,16 euros dont Madame [V] [B] ignorait la cause; qu'elle a ajouté que les apports faits en compte courant d'associés étaient le pendant des apports en industrie de Madame [B]. »
Par ailleurs, s'agissant d'une avance faite par une société commerciale ( SARL) à une société civile (SCEA) le compte résulte d'un acte mixte. La SARL GPS Holding peut donc librement prouver ses avances sans avoir à justifier de la rédaction d'une convention.
En considération de ces éléments, la société CSEA Elevage Barock Pinto ne peut utilement discuter l'existence du compte courant d'associé détenu par la société GPS Holding ou le montant des avances qui lui ont été faites à l'exception de la somme de 2.220,16 euros et de la rémunération du compte courant.
S'agissant de la somme de 2.220,16 euros, elle figure au compte 451 de la société GPS Holding.
L'expert comptable qui atteste du montant des avances en compte courant accordées à la société Barock Pinto a reporté les références de cette créance qui procède d'un virement(Vire CESIS Barock) dans ce compte.
S'agissant des intérêts, lorsque l'associé est une personne morale, une rémunération des avances en compte courant d'associé doit être prévue; à défaut l'administration peut considérer l'absence de rémunération comme un acte anormal de gestion.
Pour autant, le compte courant d'associé ne produit pas de plein droit des intérêts : la société n'est tenue de verser une rémunération à l'associé qu'en vertu d'une convention expresse, conformément à l'article 1905 du code civil.
La société GPS Holding ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une telle convention n'est pas fondée à solliciter le versement d'intérêts.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance inscrite au passif qui s'établit comme suit:
( 208 149,23- 789,23) +2 220,16 = 209 580,16 euros
La société Barock Pinto succombant pour partie, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la société GPS Holding l'ensemble des frais exposés pour sa défense.
La somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la société Barock Pinto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe;
Infirme le jugement critiqué en ce qu'il a fixé la créance de la SARL GPS Holding au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barock Pinto Domaine des deux rivières à la somme de 212.807,92 euros;
Statuant à nouveau
Fixe la créance de la SARL GPS Holding au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barock Pinto Domaine des deux rivières à la somme de 209 580,16 euros;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA Elevage Barock Pinto Domaine des deux rivières la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
S. LASNIER A. DUBLED-VACHERON