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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-20.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.650

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° P 19-20.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 La société L'école des loisirs, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.650 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme C... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société L'école des loisirs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'école des loisirs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'école des loisirs et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société L'école des loisirs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société l'Ecole des Loisirs à payer à Mme T... les sommes de 30.605 € au titre des congés payés éludés, 25.494,26 € à titre de supplément de salaire, outre 2.549,43 € de congés payés afférents, 5.736,51 € au titre des frais d'atelier, 43.792 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées, outre 4.379,29 € de congés payés afférents, 34.944,50 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 3.494,45 € de congés payés afférents, de 27.253,89 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à avril 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, ainsi que la somme de 46.068,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien de la salariée à un poste et un statut non conforme, pour non-respect des modalités de remise et de paiement des travaux, absence de suivi médical et pour mise en danger de la santé de la salariée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE « sur l'adéquation des fonctions exercées par Mme T... et le statut de travailleur à domicile, l'article 1er de l'annexe IV à la convention collective de l'édition relative aux TAD dispose que : 1. Le correcteur qui effectue, à son domicile, la vérification typographique d'épreuves et assure le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail. 2. Le travailleur à domicile autre que le correcteur est classé employé, technicien ou cadre selon les critères définis aux classifications de la présente convention (annexes I et II). 3. Les travailleurs à domicile sont identifiés par l'ajout de la lettre « D » à l'échelon de leur classification sur les bulletins de salaire, ainsi que sur les déclarations de retraite et de prévoyance ; que les cadres ne sont donc pas a priori exclus du statut de TAD ; que l'article 2 dispose que « les travailleurs à domicile, qui acceptent des maisons d'édition des travaux déterminés, organisent librement leur travail à l'intérieur des délais qui leur sont impartis pour la remise des travaux dans les limites fixées par les lois et règlements, ainsi que les dispositions de la présente convention », et l'article 5 que « tout contrat d'un travailleur à domicile, quelle qu'en soit la nature, doit donner lieu à l'établissement d'un écrit qui doit préciser les différentes conditions d'exécution qui s'y rattachent ». ( ) En sus du contrat d'engagement, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 721-7 du code du travail (devenu l'article L. 7412-1 du code du travail), la société d'édition établira, lors de la remise de chaque travail au travailleur à domicile, un bon de commande en exemplaires précisant notamment le nom et l'adresse de la société d'édition, ainsi que la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps d'exécution prévisible en fonction du volume de la commande. Le bon de commande doit aussi faire apparaître le montant de la rémunération correspondante, qui ne peut être inférieur à la garantie minimale de la grille des salaires conventionnels pour le niveau de classification du travailleur à domicile. Un exemplaire de ce bon de commande est donné au correcteur ou aux autres travailleurs à domicile lors de la remise du travail à effectuer. De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté ( ). D. Lorsqu'une société d'édition donne du travail à un correcteur ou à un autre travailleur à domicile, elle doit indiquer la quantité ou la durée prévisible de ce travail » ; que selon l'article L. 7412-1 du code du travail, est travailleur à domicile toute personne qui exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié, soit directement, soit par un intermédiaire ; que constitue une rémunération forfaitaire au sens de ce texte la rémunération calculée d'après un tarif de base, fixé et convenu à l'avance, et une rémunération à la tâche ou à l'unité est jugée forfaitaire même si elle est variable en fonction de la difficulté du travail ; qu'en l'espèce, la cour relève que dès l'année 2012, les « notes » adressées par Mme T... à son employeur, et sur la base desquelles elle a été payée, ont comporté la mention non seulement des notes de lecture, payées en fonction du tarif forfaitaire de 38,50 euros par lecture, de l'assistance au comité de lecture 8 heures par mois moyennant un forfait de 229 euros, mais également d'autres rubriques qu'elle a nommées « travail éditorial » et « relations avec les auteurs », ceux-ci apparaissant clairement sur ses notes et ne relevant pas des tarifs établis pour les travailleurs à domicile, de sorte qu'elle explique, sans être contredite, les avoir déterminés elle-même pour des montants variables selon l'ampleur et le temps passé à cette fonction ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rémunération forfaitaire qui suppose qu'elle soit calculée d'après un tarif de base, fixé et convenu à l'avance, alors qu'en l'espèce, Mme T... a adressé des notes à la société l'Ecole des Loisirs en fonction d'un tarif qu'elle a elle-même déterminé en fonction de la complexité de la tâche et selon le temps qu'elle a estimé avoir consacré à cette fonction ; qu'en outre, en contradiction avec les textes susvisés, aucun contrat de travail écrit n'a été établi, aucun bon de commande ne lui a été remis pour des travaux précis, aucune indication sur la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps d'exécution prévisible en fonction du volume de la commande, s'agissant d'un travail qui ne relevait plus des tâches quantifiables initiales mais supposait de plus en plus de présence au sein de l'entreprise pour diverses réunions auxquelles elle était conviée, la mettait en relation constante, plusieurs fois par jour, avec la directrice littéraire dont elle était l'assistante et qui lui demandait de prendre en charge telle ou telle de ses fonctions, d'assister aux réunions d'édition, de répondre pour elle de façon urgente à telle ou telle sollicitation, ainsi qu'avec les auteurs qu'elle suivait, avec les autres salariés de l'entreprise avec lesquels elle collaborait, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle organisait librement son travail à l'intérieur des délais impartis pour la remise des travaux ; que le statut de travailleur à domicile, s'il n'est pas par principe limité à certaines fonctions, n'en est pas moins en l'espèce incompatible avec les fonctions effectivement occupées par Mme T..., ce que l'employeur relevait d'ailleurs lui-même dans un courriel du 29 décembre 2015 dans lequel il écrivait qu'il lui avait déjà signifié en juillet 2015 « n'avoir pu la considérer comme une éditrice, puisque nous ne vous avions jamais nommé à ce poste et qu'un tel poste était incompatible avec le statut de travail à domicile » ; que la présence de plus en plus importante de Mme T... au sein de l'entreprise, et sa sollicitation non seulement par Mme K... mais par d'autres intervenants à la société l'Ecole des Loisirs, et ce au su de chacun puisqu'elle apparaissait parmi d'autres noms dans les envois groupés, ainsi que les demandes répétées de cette salariée de voir évoluer son statut dès 2010, mais également en 2013 et juillet 2015, suffisent à établir que la société l'Ecole des Loisirs ne pouvait ignorer le rôle joué par Mme T... aux côtés de Mme K... et n'a refusé de le reconnaître qu'en raison de son incompatibilité avec le statut de TAD ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu le statut de travailleur à domicile pour Mme T... ; que sur les manquements relatifs au TAD, Mme T... soutient que l'employeur, tout en la maintenant dans le statut de TAD, n'a rempli aucune des obligations lui incombant de ce fait en vertu de la convention collective et que notamment elle n'a perçu ni le supplément de traitement prévu par le convention collective s'élevant à 8,33 % de la rémunération, ni les congés payés, ni les frais d'ateliers prévus à l'article 4 de la convention et s'élevant à 7 % lorsque le salarié utilise un ordinateur personnel ; ( ) ; que sur les congés payés, conformément à ce que soutient Mme T..., les fiches de paie qu'elle verse aux débats permettent de constater que les sommes dont elle a demandé le paiement ont été scindées par la société L' Ecole des Loisirs en une somme au titre de la rémunération des travaux et une somme, représentant 10 % de la précédente, au titre des congés payés ; que c'est ainsi par exemple qu'en janvier 2015, le travail éditorial dont elle a demandé le paiement à hauteur de 6.050 euros apparaît sur son bulletin de salaire pour 5.500 euros, outre 550 euros de congés payés ; que la société l'Ecole des Loisirs soutient que les tarifs pratiqués par Mme T..., supérieurs aux minima conventionnels, s'entendaient tous frais compris et qu'il convenait donc de les ventiler pour faire apparaître qu'ils incluaient les congés payés ; que cependant, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties ; qu'en l'espèce, le contrat de Mme T... est un contrat oral et les tarifs qu'elle applique ont été déterminés sans qu'il soit précisé qu'ils s'entendaient frais inclus ; qu'en outre, le fait que Mme T... n'ait formé aucune réclamation à ce titre pendant toute la durée de son contrat ne peut laisser présumer une renonciation à ses droits et elle est bien fondée à en demander le paiement dans la limite de la prescription ; qu'en l'espèce, Mme T... a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mai 2016 ; que la loi du 17 juin 2013 n° 2013-504 a réduit le délai de prescription des actions en paiement du salaire de 5 ans à 3 ans ; que l'article 21 de cette loi dispose que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, le délai de prescription étant rallongé de trois ans sans que la prescription totale puisse excéder cinq ans ; que la demande en paiement des salaires du mois de mai 2011 aurait été prescrite en mai 2016, mais le délai de prescription a été interrompu par l'action intentée le 23 mai 2016 ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires à partir du 23 mai 2011 est donc recevable ; que Mme T... peut donc demander le paiement d'une indemnité de congés payés égale à 10 % des sommes perçues, les bulletins de salaire ne faisant apparaître que des rémunérations et aucun remboursement de frais sur lesquels les congés payés ne seraient pas dus ; que des sommes réclamées devront en revanche être déduits les congés payés dus pour la période du 1er janvier 2011 au 23 mai 2012, soit 2.178,73 euros ; qu'il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 30.605 euros (2.363,26 + 5.485,40 + 6.666 + 7.585,90 + 8.505,20) ; que sur la demande de rappel de supplément de salaire, l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective ci-dessus rappelé octroie en outre aux TAD un supplément de salaire fixé à 8,33 % de la rémunération ; qu'en application de cette disposition, et dans les limites de la prescription, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 25.494,26 euros, outre les congés payés afférents, soit 2.549,43 euros ; que sur les frais d'atelier et d'équipement, ainsi que le soutient justement Mme T..., l'article L. 7423-1 du code du travail dispose que les réclamations des travailleurs à domicile relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d'atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent pas cinq ans à compter du paiement de leur salaire ; qu'elle est donc bien fondée à en réclamer le paiement depuis le 23 mai 2011 sur la base du pourcentage retenu par l'article 4 de l'annexe IV ci-dessus rappelé, soit 0,6392 euros par heure de travail, et du nombre d'heures travaillées à domicile, telles que déclarées par Mme T... ; que celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une évaluation mais seront déterminées à partir des notes et des tarifs appliqués ; qu'à cet égard, les heures telles que dénombrées par Mme T... n'apparaissent pas exactes si l'on se réfère aux tarifs qu'elle indique, soit : - une heure par lecture payée 38,50 euros, Mme T... expliquant avoir limité volontairement ses lectures à une heure, - 1 heure de travail éditorial facturé 38,50 euros, - une heure de « relation avec les auteurs » facturée 15 euros, 8 heures de comité de lecture facturées 229 euros ; qu'en effet, à titre d'exemple, en février 2015, elle a réalisé 27 lectures soit 27 heures de travail outre deux comités de lecture soit 8 heures de travail, 600 euros de « relations avec les auteurs » correspondant à 40 heures de travail, ainsi que 5.500 euros de travail éditorial à 142,85 heures de travail, soit un total de 217 heures et non de 212 heures ; que sur cette base, les heures déclarées par la salariée s'élèvent à : - pour l'année 2011 à compter du 23 mai 2011 : 727 heures, - pour l'année 2012 : 1.526,5 heures, - pour l'année 2013 : 1.972,02 heures, - pour l'année 2014 : 2.252 heures, - pour l'année 2015 : 2.497 heures, soit un total de 8.974,52 heures ; qu'il sera donc fait droit à la demande de frais d'atelier à hauteur de 5.736,51 euros ; ( ) ; que sur les heures supplémentaires ( ), il sera fait droit aux demandes à ce titre, sauf à tenir compte pour l'année 2011 des règles d'application dans le temps des dispositions de la loi du 17 juin 2013, de sorte que pour 2011, il ne sera fait droit à la demande que dans la limite de 1.557,76 euros ; qu'il sera donc alloué à Mme T... une somme de 24.247,66 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2.424,76 euros au titre des congés payés afférents ; que quant aux majorations à 25% et 50 % sur ces heures selon le tableau récapitulatif dressé par Mme T..., le décompte de cette dernière sera retenu, les heures réclamées à ce titre n'excédant pas celles retenues par la cour et sur la base d'un taux horaire adéquat compte tenu du taux horaire inférieur à celui appliqué par Mme T... et payé par l'employeur ; qu'il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 19.545,32 euros, outre 1.954,53 euros au titre des congés payés ; qu'enfin, e contingent d'heures supplémentaires annuel de 220 heures ayant été largement dépassé, il sera octroyé à Mme T... dans les limites de la demande, les sommes de 34.944,50 euros et 3.494,45 euros au titre des congés payés ; que sur les demandes de dommages-intérêts liés au maintien de la salarié à un poste et un statut non conformes, pour non respect des modalités de remise et de paiement des travaux, absence de suivi médical et pour mise en danger de la santé de la salariée, l'article 5 de l'annexe IV susvisée dispose « qu'en sus du contrat d'engagement, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 721-7 du code du travail, la société d'édition établira, lors de la remise de chaque travail au travailleur à domicile, un bon de commande en deux exemplaires précisant notamment le nom et l'adresse de la société d'édition, ainsi que la nature du travail demandé, la date de livraison et le temps d'exécution prévisible en fonction du volume de la commande. Le bon de commande doit aussi faire apparaître le montant de la rémunération correspondante, qui ne peut être inférieur à la garantie minimale de la grille des salaires conventionnels pour le niveau de classification du travailleur à domicile. Un exemplaire de ce bon de commande est donné au correcteur ou aux autres travailleurs à domicile lors de la remise du travail à effectuer. De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté » ; que quant aux articles L. 7421-1 et suivants du code du travail, il obligent à la remise au TAD d'un carnet devant être conservé cinq ans, portant mention des travaux remis et des travaux exécutés et éventuellement communiqué à l'inspection du travail, que ces dispositions ont notamment pour fonction d'évaluer le temps de travail du TAD ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions n'ont jamais été respectées, de sorte que la charge de travail de Mme T... n'a pas été évaluée préalablement à la remise des travaux ou à la fourniture du travail ; que l'employeur ne s'est d'ailleurs pas soucié du fait que Mme T... présentait des notes quasiment aussi importantes pour les mois de juillet ou août, les bulletins de salaire démontrant qu'elle ne s'octroyait quasiment pas de congés, ce qui serait nécessairement apparu aux yeux de l'employeur s'il avait appliqué les dispositions du TAD ou conféré à Mme T... le statut adéquat ; qu'ainsi que le soutient Mme T..., son maintien dans un statut ne correspondant pas à ses fonctions, la privant de droits notamment quant à son déroulement de carrière, à sa formation, au suivi de son activité et de sa santé par le médecin du travail et la maintenant dans une précarité quant à son avenir, lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités de rupture ; que les courriels qu'elle a échangés avec Mme K... alors qu'elle s'inquiétait de son peu de visibilité dans la société, de ce que son évolution au sein de la société s'en trouvait défavorisées par rapport à d'autres salariés, de son inquiétude déjà latente le 19 janvier 2007 lorsque Mme K..., répondant à un mail lui exprimant ce souci lui écrivait : « ta place est devenue évidente à l'école des loisirs. Je ne peux pas te dire QUAND ils t'embaucheront. Je n'y peux pas grand-chose je fait mon maximum, mais j'y pense tout le temps, mais je peux te dire qu'ils t'embaucheront c'est sûr !!! » ; que cette inquiétude qui durait encore neuf ans plus tard et les incidences sur son état de santé dont Mme T... rapporte la preuve justifient l'indemnisation demandée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de la somme de 10.000 euros pour l'ensemble de ces préjudices, soit le maintien dans le statut irrégulier de TAD, les manquements de l'employeur à son obligation de formation, au suivi de la charge de travail et de la santé de la salariée et les incidences de ces manquements sur son état de santé ; que sur l'indemnité pour travail dissimulé ( ), la société l'Ecole des Loisirs sera condamnée à payer à Mme T... une indemnité de six mois sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, calculée sur le salaire moyen qu'aurait dû percevoir Mme T... pour les heures qu'elle a déclarées, soit 46.068,60 euros ; ( ) qu'en outre, il sera accordé à Mme T... la somme de 27.253,89 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à avril 2016, déduction faite des sommes déjà perçues, soit 229 euros en janvier, 1.671,50 euros en février, euros en mars et 729,01 euros en avril 2016 » ; ALORS QUE, est travailleur à domicile tout personne qui exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; que le statut des travailleurs à domicile dans le domaine de l'édition est régi par l'article IV de la Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, issue de l'accord du 25 septembre 2006 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que « le statut de travailleur à domicile, s'il n'est pas par principe limité à certaines fonctions, n'en est pas moins en l'espèce incompatible avec les fonctions effectivement occupées par Mme T... » et, en conséquence, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 mai 2017 en ce qu'il avait « retenu le statut de travailleur à domicile pour Mme T... » (cf. arrêt, p. 11) ; qu'en appliquant néanmoins les articles 3 et 4 de l'annexe IV de l'accord du 25 septembre 2006 pour condamner la société l'Ecole des Loisirs à payer à Mme T... les sommes de 30.605 € au titre des congés payés éludés, 25.494,26 € à titre de supplément de salaire, outre 2.549,43 € de congés payés afférents, 5.736,51 € au titre des frais d'atelier, 43.792 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées, outre 4.379,29 € de congés payés afférents, 34.944,50 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 3.494,45 € de congés payés afférents, de 27.253,89 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à avril 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, ainsi que la somme de 46.068,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien de la salariée à un poste et un statut non conforme, pour non-respect des modalités de remise et de paiement des travaux, absence de suivi médical et pour mise en danger de la santé de la salariée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 7412-1 du code du travail, ensemble l'annexe IV de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société l'Ecole des Loisirs à payer à Mme T... les sommes de 15.356,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.535,62 euros au titre des congés payés afférents, de 95.330 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, ainsi que la somme de 95.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 80.000 euros et à compter de la décision pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences pécuniaires de la rupture, au cours des 12 derniers mois, Mme T... a perçu la somme de 85.052 euros soit une moyenne de 7.087 euros, à laquelle il convient, comme elle le soutient, d'ajouter le supplément de salaire qui lui était dû, soit une moyenne de 7.678,10 euros ; que sur la base de ce salaire moyen, Mme T..., dont l'ancienneté au sein de la société est de années, est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes : - 15.356,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.535,62 euros au titre des congés payés afférents, 95.330 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée selon les modalités prévues à l'article 13 de la convention collective, dès lors qu'il a été jugé que le statut de TAD a été attribué à tort à Mme T..., sur la même base que celle prise en compte pour le calcul du préavis ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date du licenciement, Mme T... était âgée de 44 ans et bénéficiait de 17 ans et six mois d'ancienneté ; qu'elle justifie de ses difficultés pour retrouver un emploi dans le secteur de l'édition, peut étendu, et d'une baisse très importante de ses revenus ; que compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 95.000 euros, cette indemnité tenant compte des circonstances du licenciement » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif ayant condamné la société l'Ecole des Loisirs à payer à Mme T... les sommes de 30.605 € au titre des congés payés éludés, 25.494,26€ à titre de supplément de salaire, outre 2.549,43 € de congés payés afférents, 5.736,51 € au titre des frais d'atelier, 43.792 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées, outre 4.379,29 € de congés payés afférents, 34.944,50 17 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 3.494,45 € de congés payés afférents, de 27.253,89 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier à avril 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, ainsi que les sommes de 46.068,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien de la salariée à un poste et un statut non conforme, pour non-respect des modalités de remise et de paiement des travaux, absence de suivi médical et pour mise en danger de la santé de la salariée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société l'Ecole des Loisirs à payer à Mme T... les sommes de 15.356,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.535,62 euros au titre des congés payés afférents, de 95.330 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016, ainsi que la somme de 95.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 80.000 euros et à compter de la décision pour le surplus.

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