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Tribunal Administratif de La Réunion, 09 décembre 2024. 2400312

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2400312

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, la société Bagelec Réunion demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023-463-1 du 27 novembre 2023 relatif à la pénalité de retard pour l'exécution du marché de travaux d'électrification rurale n° 2022-18. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le syndicat intercommunal d'électricité du département de La Réunion (SIDELEC) conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Bagelec Réunion a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Xavier Monlaü premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024 la société Bagelec Réunion a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bagelec Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bagelec Réunion et au syndicat intercommunal d'électricité du département de La Réunion (SIDELEC). Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2024. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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