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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-19.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.478

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. JeanLuc X... demeurant à Villes sur Auzon (Vaucluse), Le Cours, 2°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C), au profit de : 1°/ Melle Claudie Y... demeurant à Montpellier (Hérault), ... au Clair, "Le Lauréat", 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., 3°/ la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Montpellier (Hérault) dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRAMA, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des CPAM de Vaucluse et de Montpellier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle Y... fut blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fut déclaré responsable par jugement devenu définitif, que le montant des indemnisations en réparation du préjudice subi fut fixé par un arrêt devenu définitif, que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse assigna la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Vaucluse, M. X... et Melle Y... en vue d'obtenir remboursement des sommes qu'elle avait versées, que la caisse primaire d'assurances maladie de Montpellier-Lodève intervint à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant des condamnations, alors qu'il résulte tant des conclusions des organismes sociaux que de ses constatations que la créance des caisses est constituée pour l'essentiel par des frais d'hospitalisation, qu'en cet état la cour d'appel n'aurait pu se borner à relever que le salaire de la tierce personne devait "être assuré nonobstant l'hospitalisation" sans priver sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'un précédent arrêt du 21 juillet 1981, prenant acte de désir de M. X... et de son assureur, la Mutuelle agricole de Vaucluse, de conserver par devers eux le capital représentatif des soins futurs et des frais d'appareillage, les a condamnés au paiement annuel de ces dépenses d'ordre médical sans limitation au capital conservé et sans restriction, qu'aucune réserve n'a été apportée à la définition des soins visés ; Qu'en se déterminant par ce motif tiré de la chose jugée, non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la CRAMA du Vaucluse, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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