Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.699
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., née Y..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Marseille (4e chambre du conseil), au profit de M. le procureur de la République, domicilié en cette qualité en ses bureaux du tribunal de grande instance de Marseille, Palais de justice, 13000 Marseille, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 490 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est pourvu à la protection d'un majeur lorsqu'il a été médicalement établi que ses facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
Attendu que pour placer Mme Yvonne X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux, que Mme X..., âgé de 80 ans, jouit de toutes ses facultés personnelles mais n'a aucune disposition pour gérer son patrimoine et ses revenus importants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les facultés mentales de l'intéressée n'ont subi aucune altération, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1875
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