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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-25.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.535

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° C 18-25.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant convention conclue le 4 juillet 2013, la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique (la communauté d'agglomération) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par la communauté d'agglomération ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, l'arrêt retient que, si les dispositions des articles L. 541-10 et R. 543-231 du code de l'environnement confèrent aux producteurs ayant mis sur le marché des produits générateurs de déchets la responsabilité de pourvoir, notamment en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé, à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement des déchets diffus spécifiques, il demeure qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers et que, selon les dispositions de l'article R. 543-232 du code de l'environnement, la mise en place du dispositif de collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers doit être réalisée en collaboration avec les collectivités territoriales et les conditions de prise en charge du coût en résultant pour ces dernières, déterminées par conventions passées entre celles-ci et les éco-organismes ; qu'il en déduit que la convention litigieuse, qui régit les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération remet, en vue de leur traitement, les déchets diffus spécifiques ménagers qu'elle a collectés à la société, en contrepartie d'un soutien financier, a pour objet de faire directement participer cette dernière à l'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques ménagers, de sorte qu'elle revêt un caractère administratif ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ; que, par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s'engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d'un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l'exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution ; que l'agrément d'un éco-organisme chargé par les producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale n'investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n'a pas davantage pour objet de coordonner la mise en oeuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée (TC, 1er juillet 2019, Société EcoDDS c/ Syndicat mixte Sud Rhône environnement, n° 4162) ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société EcoDDS. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le juge judiciaire incompétent au profit du juge administratif pour statuer sur la demande d'annulation du titre exécutoire de 9 474,51 euros émis par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) à l'égard de la société EcoDDS le 28 novembre 2016, dans le cadre de l'exécution de la convention du 4 juillet 2013 ; Aux motifs qu'il n'y a pas matière, afin de trancher le différend relatif à la compétence des juridictions administrative ou judiciaire françaises, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur renvoi préjudiciel ; que le premier juge a, à cet égard, pertinemment relevé que la convention litigieuse, qui liait une collectivité locale à une société commerciale en vue d'assurer l'exécution d'une mission de service public de collecte et de traitement des déchets ménagers est un contrat administratif qui, nonobstant l'existence d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction judiciaire territorialement compétente, doit, en cas de difficulté d'exécution, être déféré au juge administratif ; qu'en effet, le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire est d'ordre public, et les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence au profit de l'un ou l'autre de ces ordres, fût-ce au travers de conventions types communiquées aux ministères de tutelle concernés, dès lors qu'il n'existe en l'état aucune disposition légale ayant donné compétence à l'une d'elles pour connaître des litiges opposant les éco-organismes aux collectivités locales ; qu'il est d'autre part de principe qu'est administratif le contrat conclu par une personne de droit public et ayant pour objet de faire participer directement ou d'associer le cocontractant à l'exécution d'un service public ou à une modalité d'exécution de celui-ci ; qu'or, si les dispositions des articles L. 541-10 et R. 543-231 du code de l'environnement confèrent aux producteurs ayant mis sur le marché des produits générateurs de déchets la responsabilité de pourvoir, notamment en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé, à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement des déchets diffus spécifiques, il demeure qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers et que, selon les dispositions de l'article R. 5343-232 du code de l'environnement, la mise en place du dispositif de collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers doit être réalisée en collaboration avec les collectivités territoriales et les conditions de prise en charge du coût en résultant pour ces dernières déterminées par conventions passées entre celles-ci et les éco-organismes ; qu'ainsi, la convention litigieuse du 4 juillet 2013, régissant les conditions dans lesquelles Cap Atlantique remet, en vue de leur traitement, les déchets diffus spécifiques ménagers qu'elle a collectés à la société EcoDDS en contrepartie d'un soutien financier, a bien pour objet de faire directement participer et d'associer cette dernière à l'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques ménagers ; que la société EcoDDS prétend à tort que le litige ressortirait néanmoins à la compétence des juridictions judiciaires, dès lors que le service public de collecte et de traitement des déchets revêtirait un caractère industriel et commercial ; que le présent litige n'oppose pas la personne exécutant une mission de service public à un usager de celui-ci, mais une personne publique à une société commerciale en vue de faire directement participer et d'associer cette dernière à l'exécution du service public, ce dont il résulte que la règle de compétence évoquée est inopérante ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué ; Et aux motifs adoptés que ce contrat prévoit que la collectivité publique collectera les déchets diffus spécifiques afin de remise à la société EcoDDS ; que cela s'inscrit donc dans l'obligation des collectivités édictées par l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les établissements publics de coopération intercommunale assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages ; que, par voie de conséquence, face à une obligation légale imposée à la collectivité publique, il convient de constater l'existence d'une mission de service public ; qu'en conséquence, nonobstant l'existence d'une clause attributive de compétence, qui ne peut déroger à des règles de compétence d'ordre public, il convient de se déclarer incompétent ; 1° Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever que « le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire est d'ordre public, et les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence au profit de l'un ou l'autre de ces ordres, fût-ce au travers de conventions types communiquées aux ministères de tutelle concernés, dès lors qu'il n'existe en l'état aucune disposition légale ayant donné compétence à l'une d'elles pour connaître des litiges opposant les éco-organismes aux collectivités locales » (arrêt, p. 3), sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le juge judiciaire n'était pas compétent pour analyser et a fortiori écarter la clause attributive de compétence inscrite à l'article 8 de la convention du 4 juillet 2013 (conclusions d'appel d'EcoDDS, point A.1., notamment § 9 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° Alors que le régime de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) est distinct de celui relatif aux déchets diffus spécifiques ménagers (articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement) ; qu'en se bornant à affirmer que « la convention litigieuse du 4 juillet 2013 ( ) a bien pour objet de faire directement participer et d'associer [EcoDDS] à l'exécution du service public de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques ménagers » (arrêt, p. 4, §2), sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel d'EcoDDS, pp. 9-10), si la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques constituent, quant à eux précisément, une mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. 3°) Alors qu'à supposer, à titre subsidiaire, que l'éco-organisme agréé en matière de déchets diffus spécifiques ménagers soit chargé d'une mission de service public, il s'agirait d'un service public à caractère industriel et commercial (CE 22 février 2007, APREI, n° 264541 ; CAA Paris 15 avril 2010, Eco-emballages, n° 07PA01182) ; que la compétence pour collecter et traiter les déchets diffus spécifiques ménagers relève des producteurs ou, le cas échéant, des éco-organismes auxquels ils ont adhéré ; que c'est ainsi EcoDDS qui est chargée de la collecte et du traitement des déchets diffus spécifiques ménagers, Cap Atlantique étant l'usager de ce service ; qu'en jugeant néanmoins que « le présent litige n'oppose pas la personne exécutant une mission de service public à un usager de celui-ci, mais une personne publique à une société commerciale en vue de faire directement participer et d'associer cette dernière à l'exécution d'un service public » (arrêt, p. 4, §5), et ainsi en écartant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement par fausse application.

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