Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°173
N° RG 23/02136
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU7U
Mme [F] [C]
M. [T] [S]
M. [P] [A]
Mme [B] [Y] épouse [A]
Mme [J] [I]
C/
M. [K] [G] [Z] [X]
M. [R] [U] [W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 DÉCEMBRE 2023
Le quatre décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six novembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de M. Pierre DANTON, greffier lors de l'audience, et de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [A]
né le 28 Juin 1961 à [Localité 14] (56)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [B] [Y] épouse [A]
née le 10 Mars 1964 à [Localité 12] (29)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [F] [C]
née le 12 Janvier 1951 à [Localité 9] (42)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [T] [S]
né le 25 Février 1962 à [Localité 11] (38)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [G] [Z] [X]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 13] (29)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [R] [U] [L] [N] [X]
né le 04 Juillet 1956 à [Localité 13] (29)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTS
Madame [J] [I]
née le 29 Mai 1941 à BRANTOME (24)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 21 février 2023 rendu sur l'assignation du 9 février 2017 de Mmes [C] et [S] et ayant :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et des motifs de forclusion et de prescription,
- dit que la responsabilité contractuelle de MM. [R] et [K] [X] est engagée,
- condamné MM. [R] et [K] [X] in solidum à faire réaliser à leurs frais exclusifs les travaux structurels et d'aménagement nécessaires à la mise en conformité permettant l'usage normal du chemin d'accès leur appartenant indivisément, cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 1] situé au lieudit [Adresse 10], tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 27 juillet 2021,
- constaté qu'aucune demande n'est plus formulée par MM. [R] et [K] [X] à l'encontre de Mme [J] [I], M. et Mme [M] et M. [D] appelés à la cause le 9 janvier 2018 et Mme [O] intervenante volontaire,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [I] et M. et Mme [M],
- débouté MM. [R] et [K] [X] de leur demande en condamnation de Mme [C] et de Mme [S] d'une part, et de M. [P] [A] d'autre part, à leur payer solidairement la somme de 4.000 € TTC,
- condamné MM. [R] et [K] [X] in solidum à verser à Mmes [C] et [S] la somme de 1.800 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné MM. [R] et [K] [X] in solidum à verser à M. et Mme [A] la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- dit que les sommes porteront intérêt à compter du 9 février 2017, date de l'assignation délivrée à MM. [R] et [K] [X],
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum MM. [R] et [K] [X] à payer à Mmes [C] et [S] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [R] et [K] [X] à payer à M. et Mme [A] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [R] et [K] [X] à payer à Mme [J] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté MM. [R] et [K] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné MM. [R] et [K] [X] in solidum aux dépens de l'instance, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui sont autorisés à en faire la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 5 avril 2023 par MM. [X],
Vu les conclusions de M. et Mme [A] remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2023 tendant à la radiation de l'affaire pour défaut de réalisation des travaux structurels et de conformité du chemin d'accès litigieux et à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens, rappelant que MM. [X] n'ont procédé qu'au seul paiement des frais irrépétibles et dépens à l'exclusion de l'exécution du chef de condamnation principale,
Vu les conclusions de Mmes [C] et [S] remises au greffe et notifiées le 2 octobre 2023 tendant à la radiation de l'affaire pour défaut de réalisation des travaux structurels d'aménagement du chemin d'accès litigieux et à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens,
Vu les conclusions de MM. [X] remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2023 tendant au rejet de la demande de radiation au motif qu'ils ont réglé les condamnations pécuniaires et ont sollicité des devis concernant les travaux qui seront 'ouvrageux' et 'onéreux', sollicitant une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens laissées aux demandeurs à l'incident.
Mme [I] n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
1) Sur la demande de radiation
En application de l'article 526 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile), 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Au cas particulier, les travaux structurels et d'aménagement nécessaires à la mise en conformité permettant l'usage normal du chemin d'accès litigieux auxquels MM. [X] ont été condamnés ne sont pas réalisés.
MM. [X] n'en disconviennent pas puisqu'ils soutiennent qu'ils ne peuvent être exécutés 'sur le champ'. Toutefois, ils ne justifient d'aucun motif retardant cette exécution.
Par ailleurs, s'il est allégué que ces travaux sont onéreux, il n'est pas non plus justifié de la part de MM. [X] un quelconque risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution.
Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de radiation.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, MM. [X] supporteront les dépens de l'incident.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/2136,
Condamne MM. [R] et [K] [X] aux dépens de la présente instance d'incident,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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