Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° C 19-18.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. H... T..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° C 19-18.202 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme O... V..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande tendant à ce que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme V..., sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il convient en conséquence d'examiner en premier lieu la demande reconventionnelle de l'époux fondée sur l'article 242 du code civil qui dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. T... reproche à sa femme d'avoir abandonné le domicile conjugal le 4 mai 1990 tandis que Mme V... soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences physiques et psychiques qu'elle subissait de la part de son époux, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ainsi qu'a pu le dire le premier juge, l'attestation de sa soeur qui ne fait que décrire subjectivement, sans référence à des faits précis et circonstanciés, l'état émotionnel de l'intimée selon des souvenirs datant de plusieurs décennies, étant dénuée de toute force probante ; qu'en tout état de cause, M. T... ne conteste pas avoir rejoint la métropole et sa famille à Luzy dans la Nièvre très rapidement après le départ de sa famille de Guadeloupe, avoir donné la maison de Guadeloupe en location et rapatrié les meubles, selon lui pour tenter de sauver son couple et de maintenir la cohésion familiale ; qu'il ne Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] repartira qu'en 1992 ; qu'alors que son épouse affirme que durant cette période, il vivait avec elle et leurs enfants dans la commune citée, M. T... ne justifie pas avoir habité ailleurs ; qu'en l'absence de faute établie à la charge de l'épouse, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal après avoir constaté que les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans ;
ALORS QUE l'abandon du domicile conjugal constitue une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui qui s'en rend coupable ; que devant la cour d'appel, M. T... sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme V..., celle-ci ayant abandonné le domicile conjugal, cependant que Mme V... faisait valoir que c'était l'attitude violente de M. T... qui l'avait fait abandonner le domicile conjugal ; qu'en déboutant M. T... de sa demande, tout en relevant que l'excuse invoquée par Mme V... n'était pas avérée, et sans relever l'existence d'une réconciliation sans équivoque des époux postérieurement à la faute commise, la cour d'appel, qui aurait dès lors dû constater que l'abandon par Mme V... du domicile conjugal était avéré, que cette faute ne se trouvait pas excusée par le comportement prêté à M. T... et que le divorce devait être dès lors prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de sa demande de report des effets du divorce ;
AUX MOTIFS QUE M. T... sollicite le report des effets du divorce au 4 mai 1990, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer, avec pour conséquence que les biens qu'il a acquis postérieurement lui soient déclarés propres et de fait exclus des opérations de liquidation et de partage ; que la date de séparation effective et définitive des époux reste floue si ce n'est qu'il est acquis qu'elle ne correspond pas à la date du départ de Mme V... des Antilles pour les raisons indiquées ci-avant ; qu'en tout état de cause, si l'on peut admettre que la cohabitation entre les époux a cessé en 1992, ceux-ci n'ont jamais cessé de collaborer depuis lors ; qu'ainsi, ils ont effectué des déclarations d'impôt en commun jusqu'en 2012, ce qui présume une volonté et un intérêt commun à poursuivre leur collaboration, bien au-delà du temps nécessaire pour effectuer les démarches administratives qui s'imposent en cas de séparation ; qu'en 2005, les époux ont vendu un appartement dit « Le Gosier » en Guadeloupe qu'ils avaient acquis selon acte de Maître C... notaire à Pointe-à-Pitre du 31 décembre 1994 ; qu'en 2012, M. T... se portait garant du logement pris à bail par sa femme sis [...] ; que la date des effets du divorce sera donc confirmée au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation à savoir le 17 octobre 2014, avec toutes conséquences de droit au regard de la consistance du patrimoine commun qui restera à déterminer dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, la cour au vu des seuls éléments produits de part et d'autre n'étant pas en mesure de définir précisément le caractère propre ou non de la maison de Bizerte (Tunisie), notamment dont l'époux affirme qu'elle lui appartiendrait en propre notamment pour avoir été construire sur un terrain propre, pourtant acquis en 1976, postérieurement au mariage ;
ALORS QUE la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration, sauf au juge à relever des éléments propres à caractériser le maintien d'une collaboration entre époux, en dépit de la cessation de leur cohabitation ; qu'ayant constaté que la cohabitation des époux avait cessé en 1992 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel qui a cependant considéré que les effets du divorce entre les époux devaient être fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 octobre 2014, sans constater le maintien d'une collaboration entre époux jusqu'à cette date, susceptible de renverser la présomption de cessation de la collaboration née de la cession de la cohabitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme V... la somme de 125.000 € à titre de prestation compensatoire en capital ;
AUX MOTIFS QUE M. T... est âgé de 78 ans et Mme V... de 69 ans ; que le mariage a duré 43 ans ; qu'ils vivent séparément depuis de nombreuses années sans pouvoir être plus précis au vu des pièces versées aux débats, mais au moins depuis 1994 ; que M. T... est médecin anesthésiste à la retraite mais qu'il poursuit son activité très occasionnellement ; qu'en 2016, il a déclaré 43.490 € soit par mois, 3.624 € et 2017, 9.028 € de salaires et 43.514 € de retraite soit un total de 52.542 € au titre du revenu fiscal de référence, équivalent à un revenu mensuel moyen de 4.378,50 € ; qu'en mars 2018, un médecin lui préconisait une intervention chirurgicale et il a dû être hospitalisé trois jours en avril 2018 avec des rendez-vous de contrôle programmés chez un cardiologue en juin 2018 ; que compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, ses revenus annexes sont amenés à disparaître à très court terme ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 29 mai 2018, il indique ne plus percevoir le loyer mensuel de 1.800 € sur le logement de Guadeloupe en raison d'un défaut de paiement des locataires, sans justifier de la perte de ce revenu constant depuis plusieurs années si l'on s'en réfère à sa déclaration sur l'honneur de 2015 ; qu'en tout état de cause, ces revenus ouvriront droit à récompense au profit de la communauté s'agissant d'un bien dont le caractère commun n'est pas contesté ; qu'à ce jour, il vit en Tunisie dans la maison de Bizerte achevée en 2005, dont il restera à définir s'il s'agit ou non d'un propre pour les raisons énoncées ci-avant ; qu'il déclare sur l'honneur verser un salaire mensuel de 250 € au gardien de cette propriété qui est logé sur place dans un logement annexe ; que Mme V..., âgée de 69 ans, poursuit son activité de masseur-kinésithérapeute en France, dans un cabinet libéral situé en zone franche ; que le montant de ses revenus tels qu'énoncés par le juge aux affaires familiales ne sont pas contestés ; qu'au titre de l'année 2016, elle a perçu un revenu de 20.272 € soit par mois 1.689 € et de 19.082 € en 2017 soit par mois 1.588 € ces sommes s'entendant des bénéfices avant exonération d'impôt « zone franche » ; qu'elle assume un loyer mensuel d'habitation et de garage de 1.071,08 € et des frais de mutuelle santé de 135 € par mois mais n'a plus de crédit à rembourser depuis octobre 2017 ; que sa pension de retraite annuelle brute sera comprise entre 13.902 €, pour un départ le 1er juillet 2019 et 15.722 €, pour un départ le 1er juillet 2024, ce qui équivaut à une pension moyenne mensuelle brute comprise entre 1.158 et 1.310 € ; que Mme V... souffre de capsulite sévère devant être soignée par des infiltrations ; que ce problème de santé affecte l'épaule gauche avec des répercussions certaines sur l'exercice quotidien de son activité professionnelle ; que compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, elle n'est pas censée travailler encore très longtemps avant de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'elle avait 26 ans au moment de la naissance du premier enfant du couple né en [...] et 30 ans à l'arrivée du second né en [...] ; qu'au vu de son relevé de la caisse de retraite générale et de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, kinésithérapeutes et autres professions de soins elle a bénéficié du statut de parent au foyer en 1983, pour débuter une activité rémunérée d'auxiliaire médicale à partir de 1985 ; que c'est donc sur une période très limitée d'un peu moins de dix ans qu'elle s'est davantage consacrée à la prise en charge des enfants et à sa famille tandis que son mari exerçait pleinement sa propre activité, avec des déménagements répétés ; que faute pour elle de prouver qu'elle aurait été violentée par son mari avec lequel elle a repris la vie commune pendant près de deux années au moins selon ses propres déclarations, c'est donc de son propre chef qu'elle a pris la décision de quitter la Guadeloupe pour s'installer en métropole en 1990, avec des conséquences sur son niveau vie dans un premier temps puisqu'il lui a fallu constituer une nouvelle patientèle ; qu'en résumé, s'il est avéré qu'elle a consacré une partie du temps du mariage à la vie de famille et aux enfants du couple, dans les conditions indiquées ci-avant, qui présument un choix commun, cela n'a pu avoir que des conséquences limitées quant au montant de ses droits à la retraite par rapport à la durée de l'union, étant observé par ailleurs, qu'elle n'a pas cotisé en 2003 et 2004 comme relevé par le premier juge, pour des raisons qu'elle n'explique pas mais qui en tout état de cause ne sont pas la conséquence d'un choix commun des époux qui ne vivaient plus ensemble de longue date ; que chacun acquitte des charges courantes d'électricité, d'eau, de chauffage, d'assurance et de communication ; que le patrimoine des époux, dont la consistance exacte n'est pas déterminée à ce jour, les époux n'étant toujours pas d'accord sur ce point et sous réserve des estimations au jour le plus proche du partage et des éléments que chacun pourra apporter ultérieurement dans comme preuve du caractère propre ou commun des biens immobiliers acquis antérieurement à l'ordonnance sur tentative de conciliation, comprend en tout état de cause divers biens immobiliers et avoirs mobiliers ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage sera à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qui sera compensée par une prestation que la cour évalue à 125.000 € ;
ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en condamnant M. T... à payer à Mme V... la somme de 125.000 € à titre de prestation compensatoire en capital, tout en relevant que « le patrimoine des époux, dont la consistance exacte n'est pas déterminée à ce jour (
), comprend en tout état de cause divers biens immobiliers et avoirs mobiliers » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas identifié ni évalué, même sommairement, le patrimoine immobilier de chacun des époux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.