Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-18.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.045
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Marie Thierry X..., docteur en médecine, électro-radiologue, demeurant à Merignac (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GIRONDE (UDSMG), dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), 45, Cours Galliéni,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présenté arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de l'Union Départementale des Sociétés Mutualistes de la Gironde (UDSMG), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., médecin radiologiste, a conclu, le 15 janvier 1977, avec l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde (UDSMG) un contrat d'une durée de dix ans aux termes duquel il consacrait l'intégralité de son activité professionnelle au service de radiologie de la clinique mutualiste, selon les principes de la médecine libérale, ses honoraires étant calculés à l'acte ; que, par lettre du 10 juin 1983, M. X... a informé le directeur de l'UDSMG qu'il cesserait sa collaboration à compter du 15 octobre suivant ; que M. X... a assigné l'UDSMG en paiement de dommages-intérêts, en lui imputant la rupture du contrat et en lui reprochant son projet d'adhésion au service public hospitalier, incompatible avec son contrat ; que l'UDSMG a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X... à lui payer des dommages-intérêts, en faisant valoir que ce projet d'adhésion n'avait pas eu de suite ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande et condamné à payer à l'UDSMG la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, pour apprécier la responsabilité de la rupture du contrat, les juges du fond devaient se placer à l'époque où l'UDSMG envisageait d'adhérer au service public hospitalier et qu'en fondant sa décision sur le fait que cette adhésion n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les projets d'adhésion au service public hospitalier formés en 1982 et en 1983 par l'UDSMG n'ayant pas eu de suite, les craintes de M. X... n'étaient pas fondées et qu'il n'est pas établi que son statut personnel, tel qu'il résultait du contrat du 15 janvier 1977, dût subir -avant son expiration- une modification de nature à léser ses principes ou ses intérêts ; que, de ces énonciations, elle a pu déduire que la rupture du contrat était imputable à M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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