Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-16.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.154
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil et 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée involontairement privée d'emploi selon le régime de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, a vu la durée de son indemnisation recalculée suivant les dispositions, en date du 27 décembre 2002, de l'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention et de l'avenant n° 6 à cette convention, ainsi que de la nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 ; qu'avant d'être rétablie dans ses droits initiaux courant 2004, elle a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de maintien du plan d'aide de retour à l'emploi (PARE) qu'elle avait signé avec l'Assedic, puis de paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la faute de l'Assedic ne résulte pas de la modification des accords nationaux qui pouvait être nécessaire au maintien des équilibres, mais de la présentation fallacieuse du rapport entre les parties qui apparaît faussement comme contractuel ; que l'intéressée a vu ses prévisions légitimes bouleversées et que l'insécurité créée par la modification de ses droits est génératrice de préjudice, justement réparé par l'indemnité allouée par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le PARE se bornant à rappeler les obligations imposées au salarié demandeur d'emploi par la loi ou la convention d'assurance chômage, l'ASSEDIC n'est pas responsable des conséquences de la modification de cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Assedic de Basse Normandie et l'Unedic.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'Assedic de Basse Normandie responsable du préjudice causé à Madame X... par l'inexécution du contrat passé avec elle et de l'avoir condamnée au versement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE les droits aux prestations des personnes privées d'emplois sont régis par des accords professionnels nationaux réglementairement encadrés, et que les modifications de ces accords leur sont opposables ; que dans ces conditions l'accord de 2004 était opposable à Madame X... ; mais que celle-ci fait valoir subsidiairement la présentation de contrat synallagmatique avec la description des obligations réciproques des parties, notamment les obligations qui s'imposaient à elle dans la recherche d'un emploi moyennant la perception des indemnités prévues dans ce plan ; qu'elle fait notamment valoir la sécurité juridique que signifiait le caractère contractuel ainsi évoqué ; que les appelants ne contestent pas cette présentation ; qu'en effet le formulaire d'inscription qui est versé au dossier présente en page deux les obligations réciproques de l'Assedic et de la personne privée d'emploi ; que la présentation est bien celle d'obligations réciproques résultant de l'adhésion de l'allocataire à un système offert par l'Assedic, donc celle d'un contrat d'adhésion ; que des juristes confirmés ont souligné le caractère contractuel ainsi prêté à la situation de la personne privée d'emploi percevant des indemnités ; que l'on omet seulement de mentionner que ce partenariat peut être modifié sans le consentement d'un des partenaires ; que cette apparence trompeuse est fautive ; que la faute ne résulte pas de la modification des accords nationaux qui pouvaient être nécessaires au maintien des équilibres, mais de la présentation fallacieuse du rapport entre les parties ; que Madame X... a donc vu ses prévisions légitimes bouleversées ; qu'elle a reçu le 21 novembre 2003 la notification de la fin de ses droits en référence aux modifications de l'assurance chômage, que l'insécurité juridique créée par cette modification est génératrice de préjudice ;
1/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif entraîne la nullité de la décision qu'elle affecte ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait condamné l'Assedic sur le fondement d'une responsabilité de nature contractuelle, après avoir relevé l'existence d'une faute résultant de la présentation fallacieuse du rapport entre les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le Pare signé par un demandeur d'emploi ne contient aucun engagement de l'Assedic à verser une allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée déterminée, le taux et la durée d'indemnisation résultant exclusivement d'une décision d'admission au bénéfice de l'allocation prononcée par l'Assedic en application du règlement annexé à la convention d'assurance chômage applicable ; qu'aucune faute ne peut être déduite de la présentation du Pare en ce qu'il ne mentionne pas la possible modification de la convention d'assurance chômage applicable et celle subséquente des droits des demandeurs d'emploi ; qu'en opposant néanmoins à l'Assedic une faute résultant d'une présentation fallacieuse du rapport entre les parties quand elle se bornait à exécuter les accords des partenaires sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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