Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02369 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP22
[F] [N]
C/
Société EMPAD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2021
RG : F19/00168
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANTE :
[S] [F] [N] épouse [P]
née le 13 Novembre 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Société EMPAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [P] a été embauchée par l'EURL Free Dom [Localité 5] Sud, à compter du 22 septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistante ménagère.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
La société employait au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Les relations contractuelles ont pris fin le 30 mars 2018.
Par courrier du 12 avril 2018, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle se rétractait de sa démission.
Par requête du 22 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir dire que la « rupture intervenue le 30 mars 2018 est dénuée de volonté claire et non équivoque de cesser tout travail au service de la société Free Dom » et voir condamner la société à payer :
la somme 1 187,70 euros au titre de la déloyauté manifeste ;
la somme de 1 187,70 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Free Dom [Localité 5] Sud a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 janvier 2019.
La SARL Empad, anciennement dénommée Free Dom [Localité 5] Sud, s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 25 mars 2021, la juge départiteur, statuant seule, après avoir pris l'avis des conseillers présents a :
écarté des débats les pièces numérotées de 14 à 16, remises au conseil après l'ordonnance de clôture et ne figurant pas sur le bordereau de communication des pièces ;
débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société Empad de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er avril 2021, Mme [S] [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 juin 2021, Mme [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et le réformer ;
Et statuant à nouveau :
dire et juger que la rupture du contrat de travail est nulle et de nul effet ;
Y procédant :
ordonner sa réintégration à son poste de travail, avec reprise du paiement des salaires depuis le jour de l'éviction ;
dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté ;
Partant :
condamner la société Empad (anciennement Free Dom [Localité 5] Sud) au paiement de la somme de 1 187,70 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
dire et juger que la société Empad (anciennement Free Dom [Localité 5] Sud) a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence :
condamner la société Empad (anciennement Free Dom [Localité 5] Sud) au paiement de la somme de 1 187,70 euros nets à titre de dommages et intérêts du manquement à l'obligation de sécurité ;
condamner la société Empad (anciennement Free Dom [Localité 5] Sud) à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société la société Empad (anciennement Free Dom [Localité 5] Sud) aux entiers dépens,
assortir les présentes condamnations au taux d'intérêt légal en vigueur.
débouter la société de ses demandes reconventionnelles.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 juin 2021, la société Empad, ayant fait appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
condamner Mme [S] [P] à payer les indemnités suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que :
elle a passé une visite médicale d'embauche le 20 octobre 2015 et a été déclarée « apte en évitant les efforts de soulèvement et les manutentions de charges lourdes » ;
l'employeur n'a jamais respecté ces restrictions ;
elle n'a passé aucune visite médicale au cours du contrat de travail, or, une telle visite aurait permis de s'apercevoir se son inaptitude ;
elle a obtenu, dès 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, jusqu'au 30 avril 2020 ;
sa fiche de poste n'a jamais été actualisée, en l'absence de visite médicale périodique, alors qu'une adaptation de son poste était nécessaire en raison de son état de santé ;
elle a été placée en arrêt de travail à de nombreuses reprises et a tenu informé son employeur des causes de ses absences ;
c'est profondément perturbée par son état de santé et ne pouvant se déplacer sans l'aide d'une canne qu'elle a dû informer son employeur qu'elle ne pouvait plus continuer à assurer ses missions ;
la conséquence du manquement de l'employeur est la perte de son emploi.
L'employeur répond que :
le médecin du travail n'a pas indiqué qu'une surveillance médicale renforcée était nécessaire mais a mentionné « à revoir dans 24 mois » ;
la périodicité de la visite médicale a été modifiée à compter du 1er janvier 2017, pour être portée à 5 ans ou 3 ans pour les travailleurs handicapés ;
aucun manquement ne peut donc lui être reproché à cet égard ;
le médecin du travail n'a formulé aucune contre-indication quant à la station debout prolongée ni à la sollicitation du rachis lombaire et la salariée ne démontre pas que les contre-indications n'auraient pas été respectées ;
la salariée ne démontre pas qu'elle l'aurait informé de ses difficultés de santé et lorsqu'elle a communiqué sur la cause de ses arrêts de travail, il s'agissait de fièvre, angine ou d'une luxation d'épaule ;
elle n'a jamais fait état de problèmes de dos et ne l'a pas non plus informé de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle bénéficie depuis le 1er mai 2015.
***
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Cette périodicité est ramenée à trois ans pour les travailleurs handicapés.
En cas d'absence de visite médicale périodique, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, Mme [P] a été soumise à une visite médicale d'embauche le 20 octobre 2015 et a été déclarée « apte en évitant les efforts de soulèvement et les manutentions de charges lourdes ».
La salariée verse aux débats sa fiche de poste qui décrit les prestations qu'elle s'engage à effectuer (nettoyer, entretenir, désinfecter les espaces et les sols, les sanitaires, les meubles, équipements et appareils ménagers, changer le linge de lit, repasser, plier, laver, étendre et ranger le linge, les voilages et rideaux, dresser le couvert, préparer un repas, effectuer des travaux simples de couture, effectuer les courses, apporter et rechercher le linge au pressing.).
Aucune de ces prestations n'implique le soulèvement ou manutention de charges lourdes.
La salariée n'établit donc pas que les prescriptions du médecin du travail n'auraient pas été observées par l'employeur.
C'est pertinemment que le premier juge a relevé que la salariée ne justifie pas avoir informé son employeur de son handicap durant la relation de travail et que la périodicité du suivi médical par le médecin du travail ne pouvait excéder 5 ans ou 3 ans pour les travailleurs handicapés.
Enfin, la salariée, qui verse aux débats un certificat médical daté du 22 janvier 2018, du Dr [K], qui atteste l'avoir opérée d'une « arthrodèse lombaire lourde avec des cages et une ostéosynthèse postérieure' » et que « cette patiente doit arrêter tout travail de manutention et surtout de sollicitation de son rachis lombaire arthrodésé » n'établit nullement qu'elle aurait informé son employeur de ses difficultés.
Aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'étant démontré, le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce chef est confirmé.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté :
La salariée fait valoir que :
elle était désorientée en raison de l'inaction de son employeur face à ses alertes quant à son état de santé ;
l'employeur a profité des termes d'un courrier confus de sa part pour considérer qu'elle avait démissionné ;
cette demande n'a pas vocation à indemniser le même préjudice que celui lié à l'obligation de sécurité.
La société répond que les demandes d'indemnisation formulées au titre de l'obligation de loyauté et de l'obligation de sécurité sont redondantes, les faits invoqués à leur appui état identiques.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ainsi qu'il a été précédemment dit, la salariée ne démontre pas avoir alerté son employeur quant à son état de santé.
Le jugement, qui a rejeté la demande à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée fait valoir que :
depuis 2017, compte tenu de la dégradation de son état de santé, son poste aurait dû être adapté ;
l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas répondu à ses alertes sur ses difficultés, alors qu'elle a été placée en arrêt de travail à de nombreuses reprises ;
c'est ainsi qu'elle a été contrainte d'informer son employeur qu'elle ne pouvait plus continuer à assurer ses missions ;
alors qu'elle aurait souhaité bénéficier d'un aménagement de son poste, elle a signé, sous la contrainte, un courrier de rupture, qualifié à tort de démission ;
la rupture, intervenue, dans des conditions d'altération de son discernement et en l'absence de tout conseil, est dénuée de volonté claire et non équivoque ;
son état de santé a un lien manifeste avec la rupture, qui est par conséquent nulle.
La société répond que :
la salariée lui a adressé, le 24 janvier 2018, un courrier de démission clair et non-équivoque ;
le 12 avril 2018, la salariée lui a adressé un courrier l'informant se rétracter de sa démission ;
la salariée avait bien conscience d'avoir démissionné ;
cette rétractation n'est pas intervenue à bref délai ;
il appartient à la salariée de démontrer que la décision de démissionner aurait été prise sous la contrainte, or, elle ne le fait pas ;
la démission est parfaitement valable et sa rétractation ne saurait produire effet
***
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet.
Mme [P] a adressé un courrier manuscrit à son employeur, le 24 janvier 2018, dont l'objet est « démission » et qui est ainsi libellé « Je vous fais part de mon courrier concernant la rupture de mon poste de travail qui est d'intervenir auprès de clients fixes et ce à compter du 24 mars 2018. ».
Ainsi que l'a relevé le premier juge, ce courrier ne laisse aucun doute quant à la volonté claire et non équivoque de la salariée de rompre le contrat de travail. En cause d'appel, la salariée n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait subi une contrainte de la part de son employeur pour la forcer à rédiger la lettre de démission.
Il est constant que la salariée a adressé un courrier de rétractation le 12 avril 2018, date à laquelle elle avait effectué son préavis, l'employeur ayant établi le reçu pour solde de tout compte le 30 mars 2018 (dernier jour travaillé payé) et l'attestation Pôle Emploi le 9 avril 2018. La rétractation est intervenue dans un délai qui ne peut être considéré comme raisonnable, ainsi que l'a relevé le premier juge, de sorte que l'employeur était en droit de la refuser.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice de la part de Mme [P].
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [P], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Empad les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société Empad fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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