Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y63H
AFFAIRE : [U] [R] C/ LE DISPENSAIRE GENERAL DE [Localité 14], S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, [J] [L], CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [J] [L],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LE DISPENSAIRE GENERAL DE [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024
Délibéré prorogé au 3 Septembre 2024 et au 17 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Jean SANNIER - 584, Expédition et grosse
Maître Emmanuel LAROUDIE - 1182, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés le 8 et le 15 Février 2024, Monsieur [U] [R] a fait assigner en référé le Dr [J] [L] et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation du Docteur [L] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusion en réponse, Monsieur [R] demande de déclarer recevable l’intervention volontaire du Dispensaire Général de [Localité 14] et de son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPREISES, de prendre acte de la demande de complément de mission, de débouter le Docteur [L] de sa demande de mise hors de cause, de condamner in solidum le Dispensaire Général de [Localité 14] et son assureur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] rappelle qu’il a consulté le Docteur [L] le 23 Janvier 2014 au centre de santé [12], établissement de la Fondation, Dispensaire Général de [Localité 14] ; que lors de cette consultation, le Docteur [L] a touché l’œil du patient avec un verre de lentille d’examen VOLK ; qu’il n’a été constaté aucune ulcération ou lésion oculaire traumatique immédiate ; que le 29 Mars 2014, il a à nouveau consulté le Dr [L] pour une baisse d’acuité visuelle ; qu’il a été retrouvé un décollement de la rétine entraînant une prise en charge aux urgences de l’Hôpital [11] et une vitrectomie le 31 Mars 2024 ; qu’une expertise a été réalisée par le Dr [I] qui a déposé son rapport le 13 Juillet 2015 considérant que Monsieur [R] n’était pas consolidé ; qu’il souffre toujours de son œil gauche et fait état d’une aggravation de ses symptômes.
En défense, le Dr [L], le Dispensaire Générale de [Localité 14] et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES demandent de prendre acte de l’intervention volontaire de ces derniers, de prononcer la mise hors de cause du Dr [L] au vu de sa qualité de salarié. En outre, ils ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée et qu’elle soit aux frais de demandeur, mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Mars 2024, puis du 7 Mai 2024 et mise en délibéré au 9 Juillet 2024, prorogé au 3 Septembre 2024 puis au 17 Septembre 2024.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l’intervention volontaire du Dispensaire Général de [Localité 14] et de son assureur
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
Il n’est pas constaté que le Dr [L] exerçait en qualité de salarié au centre de santé [12], lors de l’accident, que cet établissement appartient au Dispensaire Général de [Localité 14].
Dans ces conditions, le Dispensaire Général de [Localité 14] et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ont un intérêt à intervenir. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte des éléments produits et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 13 Juillet 2015, que Monsieur [R] n’était pas consolidé et qu’une nouvelle expertise pouvait être envisagée dans les six mois suivants l’établissement du rapport d’expertise.
Toutefois, il sera rappelé que l’expert a déjà statué sur le lien de causalité direct et certain entre le traumatisme ayant eu lieu lors de la consultation du Dr [L] et l’apparition du décollement de rétine.
L’expert note ainsi que « le lien direct et certain entre le traumatisme et le décollement de rétine ne peut être établi », mais qu’il est possible de retenir « l’éventualité d’un facteur déclenchant par ce microtraumatisme sur un œil présentant une lésion préalable ». En outre, il est relevé s’agissant de l’origine de la baisse d’acuité visuelle majeure présentée par le patient, qu’elle « est en liaison avec une importante lésion cicatricielle atrophique du pôle postérieur générée par la déchirure péropératoire lors de la chirurgie du décollement de rétine », l’expert ajoutant que la lésion rétinienne lors d’une vitrectomie fait partie des aléas thérapeutiques possibles.
Le complément de mission sollicité par les défendeurs est donc sans objet, la première expertise ayant déjà eu pour objet de répondre à ces questionnements. Il sera en effet rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise ou une seconde expertise ayant le même objet que la précédente.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise pour évaluation suite à consolidation.
Au regard de cette mission autour de l’évaluation des préjudices après consolidation, de la présence du Dr [L] à la première expertise ayant eu pour objectif de questionner les éventuels manquements de cette dernière, au vu de la qualité de salarié du Dr [L] et de l’intervention volontaire du Dispensaire Générale de [Localité 14] et de son assureur, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du Dr [L].
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de demandeur, qui a intérêt à son exécution.
Sur la communication du dossier médical ou de tout autre document médical
Il sera rappelé que l'expert prendra connaissance du dossier médical du demandeur et se fera communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé mis en cause qui peuvent révéler des informations dès lors que cette divulgation est strictement nécessaire pour l'exercice des droits de la défense et n'apparaît pas disproportionnée au but poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [R] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Donnons acte au Dispensaire Général de [Localité 14] et de son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de leur intervention volontaire ;
Mettons hors de cause le Docteur [J] [L] ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [U] [R] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [I] [B] (Spécialité Chirurgie ophtalmologique)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [R] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, à l'exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits, tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, notamment ceux postérieurs à l'expertise réalisée par le Dr [I] [B] le 13 Juillet 2015 ;
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions et séquelles nouvelles, postérieures à la précédente expertise réalisée par le Dr [I] [B] le 13 Juillet 2015 ;
- Les modalités de traitement depuis la précédente expertise, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens et la nature des soins,
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles au dommage initial en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
- Dans l’hypothèse où une aggravation serait retenue, fixer la date du point de départ de cette aggravation,
- Le chiffrage des différents postes de préjudice après consolidation, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société au quotidien ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l’intéressé est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [U] [R] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Novembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Mars 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l'expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [U] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président