Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-86.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.425
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1992, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 400 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges qui ont déclaré X... coupable du délit de construction sans permis et l'ont, en conséquence, condamné à une amende de 400 000 francs ;
"aux motifs que, le 5 mai 1986, une nouvelle demande de permis modificatif du permis modificatif du 14 mars 1984 était déposée en vue de régulariser a posteriori les importantes modifications nouvelles réalisées sans autorisation administrative préalable àsavoir : surélévation de l'immeuble, création d'une surface hors oeuvre nette de 233 m2, création de 67 appartements au lieu de 63 autorisés ; qu'outre le fait que le Conseil d'Etat n'autorise, par voie de permis modificatif, que des modifications de détail étrangères à celles sollicitées par François X... qui concernaient l'augmentation du nombre de logements et la surélévation importante de l'immeuble, l'éventualité alléguée par le prévenu de l'obtention d'un permis de construire postérieurement au début ou à l'achèvement des travaux ou même son obtention tacite ne peut être considérée comme de nature à exclure les éléments constitutifs du délit de construction sans permis ; qu'en effet, la régularisation ultérieure de la situation, même si François X... en avait rapporté la preuve, n'est pas susceptible de faire disparaître l'infraction qu'il a commise en faisant réaliser une construction non conforme à l'autorisation administrative obtenue le 14 mars 1984 par un permis dit modificatif ; que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme sont, dès lors, réunis en l'espèce à l'encontre de François X... ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont maintenu François X... dans les liens de la prévention en lui faisant une exacte application de la loi pénale ;
qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise;
"alors, d'une part, que, selon les dispositions de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations légales est punie d'une amende comprise entre 2 000 francs et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10 000 francs par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500 000 francs ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser la nature des non-conformités énoncées et notamment si elles correspondaient ou non à la création d'une surface de plancher, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
"alors, d'autre part, que l'étendue exacte de l'infraction ne résulte ni des constatations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement confirmé qui ne sont pas identiques et se contredisent pour partie ; que la Cour s'est en effet bornée à énoncer qu'une demande de permis modificatif avait été déposée en vue de régulariser les importantes constructions nouvelles réalisées -à savoir surélévation de l'immeuble, création d'une surface hors oeuvre nette de 233 m2, création de 67 appartements au lieu de 63 autorisés- puis à affirmer que les modifications sollicitées par François X... concernaient l'augmentation du nombre de logements et la surélévation de l'immeuble ;
que le jugement confirmé énonçait pour sa part, qu'il ressortait des débats que de nombreuses non-conformités avaient été relevées (surélévation du bâtiment, modification des façades, etc...) comportant la création d'une surface hors oeuvre nette de 427,50 m2 ;
qu'en l'état de cesénonciations imprécises et contradictoires, qui ne permettent pas de connaître l'étendue exacte de l'infraction, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question, d'une part, les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, d'autre part, la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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