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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-14.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.771

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Colette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Reims, au profit de Monsieur Daniel, Jean-Baptiste Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims 21 janvier 1988) d'avoir converti en divorce la séparation de corps des époux Y... X... sans avoir exposé les moyens qu'elle invoquait à l'appui de son appel ; Mais attendu que l'arrêt expose que Mme Y..., appelante, demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur l'action en divorce pour faute introduite par elle après la demande en conversion ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a exactement analysé les conclusions dont elle était saisie, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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