Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 142
N° RG 22/06853
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJM5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 20 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14]
agissant par son syndic, la société FONCIA BREIZH, SAS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. GROUPE KERJEAN
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SAS GROUPE KERJEAN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la SAS GROUPE KERJEAN,
société d'assurances mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. QUADRA ARCHITECTES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d'assurances mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
La société Eiffage Immobilier Grand Ouest a confié à la société Eiffage Construction Bretagne les travaux de réhabilitation de la clinique Sacré C'ur de Quimper pour y réaliser une résidence de tourisme comprenant quatre-vingt-quinze lots avec des services communs.
La société Quadra Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre complète.
La société Eiffage Construction Bretagne a sous-traité l'exécution du lot ventilation plomberie sanitaire à la société Kerjean Frères, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Groupe Kerjean, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2012 avec réserves sans lien avec le litige.
Exposant avoir constaté l'apparition de désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 juillet 2016.
L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2020.
Par actes d'huissier en date du 10 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Eiffage Construction Bretagne, Eiffage Immobilier Grand Ouest, SMABTP, Quadra Architectes, Groupe Kerjean, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins de les voir condamnés in solidum, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à supporter le coût des travaux de reprise des désordres constatés sur les canalisations d'eau chaude.
La SMABTP a saisi le juge de la mise en état d'un incident suivant conclusions notifiées le 11 mai 2022 tendant notamment à voir déclarée irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a
- dit et jugé que les manchettes PVC sont des éléments d'équipement dissociables ;
- dit et jugé que les désordres les affectant ne sont pas des désordres de nature décennale ;
- dit et jugé que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- déclaré irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés SMABTP, Quadra Architectes, Eiffage Construction Bretagne, Groupe Kerjean, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 25 novembre 2022, intimant les sociétés Eiffage Construction Bretagne, Eiffage Immobilier Grand Ouest, Groupe Kerjean, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Quadra Architectes et SMABTP.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14], représenté par son syndic la société Foncia Breizh au visa des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L114-1 et L242-1 du code des assurances,, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Quimper ;
Statuant à nouveau
- débouter la société SMABTP, la société Quadra Architectes, la société Groupe Kerjean, de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
- juger l'action du syndicat des copropriétaires recevable et bien fondée ;
-condamner in solidum les codéfendeurs, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat ne discute pas que les manchettes défectueuses situées sur le réseau d'eau chaude et d'eau froide sanitaire sont des éléments d'équipement dissociables mais soutient que cette situation est indifférente dès lors que le désordre qui les affecte tenant en des fuites qui dégradent les placards dans lesquels elles sont situées rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui rend applicable la garantie décennale. Il relève sur ce point que l'expert a clairement indiqué que le défaut de remplacement des manchettes fuyardes aurait rendu l'installation sanitaire impropre à son usage en raison d'une baisse de pression d'eau et de multiples dégâts des eaux.
Il ajoute que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée également sur un fondement contractuel dont le délai d'action fixé par l'article 1792-4-3 du code civil est de dix ans.
Il ajoute que la société Kerjean en sa qualité de sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée que sur un fondement extra contractuel et que le délai d'action est également de dix ans à compter de la réception.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 janvier 2023, la société SMABTP demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y additant
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombant, à verser à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La société rappelle que selon l'expert les fuites à l'origine du litige sont dues à la mise en 'uvre de manchettes provisoires sur l'installation d'eau, non conformes et qui se déforment du fait de la chaleur de l'eau. Elle estime que ces manchettes constituent des éléments d'équipements dissociables, pouvant être aisément remplacées dans le cadre de l'entretien courant du réseau ; qu'elles n'entraînent aucune impropriété à destination de l'immeuble caractérisée de manière effective par l'expert. Elle ajoute qu'il n'est justifié non plus d'aucune dégradation de la situation, qu'en conséquence l'action ne peut être fondée que l'article 1792-3 du code civil, dont le délai était dépassé à la date à laquelle le syndicat a engagé la procédure de référé.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, les sociétés Eiffage Construction Bretagne et Eiffage Immobilier Grand Ouest demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- dit et jugé que les manchettes PVC sont des éléments d'équipement dissociables ;
- dit et jugé que les désordres les affectant ne sont pas des désordres de nature décennale
- dit et jugé que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- déclaré irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés SMABTP, Quadra Architectes, Eiffage Construction Bretagne, Groupe Kerjean, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Eiffage Construction Bretagne et la société Eiffage Immobilier Grand Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
-condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel.
Les sociétés soutiennent que les manchettes à l'origine des désordres constituent des éléments d'équipement dissociables eu sens de l'article 1792-3 du code civil et relèvent qu'au vu des dommages constatés par l'expert, aucune impropriété à destination de l'ensemble de l'ouvrage n'est constatée, que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale, mais uniquement de la garantie biennale, dont le délai était dépassé à la date de l'assignation en référé en 2016.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, la société Groupe Kerjean demande à la cour de :
Confirmant l'ordonnance dont appel,
- dire et juger que les manchettes constituent des éléments d'équipement dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement ;
- dire et juger que la réception étant intervenue en 2012, le premier acte interruptif datant de 2018, l'action est forclose ;
- dire et juger qu'il n'est pas possible pour le syndicat des copropriétaires de soulever la responsabilité contractuelle et délictuelle dans la mesure où non seulement il y a prescription mais également parce que la garantie de bon fonctionnement est exclusive de tout autre fondement de responsabilité ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Kerjean du fait de la prescription et de la forclusion ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Kerjean la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'appel.
La société Groupe Kerjean estime que le désordre relève de la garantie biennale des constructeurs, les manchettes en cause pouvant être changées sans détérioration de l'immeuble. Elle rappelle être intervenue comme sous-traitant de sorte que le délai d'action à son encontre pour ce type d'éléments d'équipement est également de deux ans à compter de la réception en application de l'article 1792-4-2 du code civil, ce dont il se déduit que ce délai étant dépassé, la demande du syndicat est irrecevable.
Elle relève que la garantie légale de bon fonctionnement est en outre exclusive de tout autre fondement contractuel ou délictuel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
- confirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franz Vayssières, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Assureurs de la société Groupe Kerjean, elles rejoignent l'argumentation de leur assuré quant à l'application du régime de responsabilité relatif aux éléments d'équipement dissociables, relevant que l'expert n'a pas relevé de conséquences dommageables dans les appartements ou les parties communes d'une gravité décennale permettant la mise en 'uvre de la garantie décennale. Elles en déduisent que le délai d'action contre son assuré sous-traitant est également dépassé.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022, la société Quadra Architectes demande à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- dit et jugé que les manchettes PVC sont des éléments d'équipement dissociables ;
- dit et jugé que les désordres les affectant ne sont pas des désordres de nature décennale ;
- dit et jugé que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- déclaré irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux sociétés SMABTP, Quadra Architectes, Eiffage Construction Bretagne, Groupe Kerjean, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, chacune, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y additant,
-condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 14] et/ou toute partie succombant à payer à la société Quadra Architectes la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Belwest conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société en charge de la maîtrise d''uvre estime que le caractère décennal du désordre ne peut être retenu, puisque l'expert n'a pas caractérisé d'impropriété actuelle de l'immeuble, ayant seulement évoqué une possibilité d'évolution en ce sens en cas de défaut de remplacement des manchettes. Elle en déduit que seule la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement peut s'appliquer mais rejoint les observations des autres parties sur l'acquisition de la forclusion.
L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023.
A l'audience, la cour a sollicité par note en délibéré les observations des parties sur l'aptitude des manchettes litigieuses à fonctionner.
Les sociétés Eiffage et SMABTP ont transmis leurs observations le 30 mars 2023, la société Quadra Architectes et le syndicat des copropriétaires le 31 mars, la société Groupe Kerjean le 3 avril et les sociétés MMA le 4 avril suivant.
Motifs :
Selon le rapport d'expertise, le désordre en cause se rapporte à des fuites provenant de manchettes en PVC posées sur les conduites de distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaire, situées dans différents placards techniques des bâtiments.
Ces manchettes, comme l'indique l'expert en page 8 de son rapport, sont en fait des raccords de plomberie tubulaire. Réalisées dans ce matériau, elles présentent un caractère provisoire selon les indications mêmes qui y sont portées et selon l'expert doivent être remplacées soit par un compteur destiné à déterminer la consommation de chaque appartement, soit si aucun compteur n'est prévu par un raccord composé d'un matériau pérenne.
En l'espèce, les raccords provisoires sont demeurés en l'état après l'achèvement des travaux et la chaleur de l'eau a modifié avec le temps leur stabilité dimensionnelle générant les fuites. Celles-ci ont entraîné des dégradations des portes en bois des gaines techniques, des décollements de revêtement mural et des salissures des murs de ces gaines, ainsi que des dégradations de plafond et de peintures murales, sans que soient constatés des dégradations dans des appartements ou d'autres parties communes, ni des dysfonctionnements de l'alimentation en eau chaude et en eau froide des logements.
Les photographies annexées au rapport d'expertise montrent que ces manchettes de dimension réduite sont accessibles et aisément démontables.
Les constructeurs et leurs assureurs opposent au syndicat des copropriétaires les dispositions de l'article 1792-3 du code civil qui, s'agissant d'éléments d'équipement dissociables, prévoient un délai de forclusion de deux ans à compter de la réception.
Toutefois, les manchettes litigieuses ne peuvent constituer des éléments d'équipement dissociables au sens de cet article, dès lors qu'elles ne fonctionnent pas. Ces raccords sont en effet totalement inertes et ne bénéficient d'aucun dynamisme propre. Ils n'ont par ailleurs pas de fonction active dans la distribution ou la propulsion des fluides.
Dans ces conditions, l'action du syndicat des copropriétaires n'est pas forclose pour avoir été engagée plus de deux ans après la réception du 31 juillet 2012. Elle s'inscrit à l'égard des constructeurs, du sous-traitant et des assureurs selon les garanties, dans le cadre des autres régimes de responsabilité qui leurs sont applicables dont les délais d'action sont régis par les articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, soit un délai de dix ans à compter de la réception.
Au regard de l'assignation en référé du syndicat du 20 juin 2016 contre la société Eiffage Construction Bretagne et la SMABTP, de l'assignation au fond de janvier 2022 contre les autres parties, actes interruptifs du délai de forclusion, l'action du syndicat est recevable.
L'ordonnance est réformée en toutes ses dispositions.
La SMABTP sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les autres demandes à ce titre son rejetées, étant pour l'essentiel dirigées contre le syndicat.
La SMABTP supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de [Adresse 14],
Condamne la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 14], une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes à ce titre,
Condamne la société SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,