Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 231
N° RG 23/05516 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAM7
[T] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [R]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01985.
ENTRE :
Monsieur [T] [R]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 17 novembre 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 09 Novembre 2023 par Monsieur [T] [R] reçu au greffe de la cour le 09 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Novembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [R], les informant que l'audience sera tenue le 16 Novembre 2023 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 Novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [R] a déclaré à l'audience prendre son traitement, mais avoir arrêté ce dernier avant son hospitalisation. Il demande à sortir pour voir sa femme et son médecin à l'extérieur tous les mois ainsi que les addictologues. Il reconnaît avoir consommé du cannabis avant sa ré-hospitalisation.
L'avocat de Monsieur [T] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de ses conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 03 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L3216-1 du Code de Santé Publique dispose :
« Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. ».
Sur le défaut d'information :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
En l'espèce, le conseil de l'intéressé fait valoir que les décisions de maintien en hospitalisation complète en date du 23 octobre 2023 et la décision de modification des soins en date du 16 octobre 2023 n'ont pas été notifiées au patient.
Les décisions susvisées n'ont effectivement pas été notifiées au patient. L'attestation en date du 25 octobre 2023 du docteur [W] indiquant que monsieur [R] avait refusé de signer ces documents ne constitue pas un certificat médical justifiant que l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas la notification des décisions.
Il appartient à l'administration de produire les formulaires de notifications précisant à quelle date elles ont eu lieu et mentionnant que le patient a refusé de signer.
A défaut de ces pièces, la procédure est irrégulière. L'absence de notification de ces décisions cause une atteinte aux droits de l'intéressé qui a été privé de son droit à l'information alors qu'aucun élément médical n'établit qu'il n'était pas en état d'être informé des décisions prises à son encontre.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 14 novembre 2023 du docteur [W] [I] indiquant :'Patient suivi par le Docteur [W] sur le secteur [Localité 7] Littoral pour une schizophrénie, sorti récemment d'hospitalisation temps plein en programme de soins. Il a été réintégré suite à l'appeI des secours par son père devant des
troubles du comportement de type agitation psychomotrice, hétéro agressivité et des propos délirants, dans un contexte de consommation active de toxiques (cannabis notamment).
Actuellement, le patient présente un discours diffluent, un déni des troubles avec absence de volonté d'arrêter sa consommation de toxiques ou du moins la réduire.
Le patient apparaît labíle au niveau de la thymie dans le Service. On note la présence d'un rationalisme morbide avec vécu délirant flou (principalement mystique et mégalomaniaque), de mécanisme essentiellement imaginatíf.
Compte tenu de l'ambivalence aux soins et son appétence aux toxiques, la mesure actuelle doit se poursuivre', que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [R],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [R], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur [L] [R].
La greffière Le magistrat délégué
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