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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2206050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206050

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. F C, représenté par ses tutrices légales Mme C E et Mme G C et par Me Bodergat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait rejeté sa demande'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les condamnations pénales prises en compte ont été effacées de son casier judiciaire le 20 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mongol né en 1993 et reconnu réfugié, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet du Calvados avait rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 11 mars 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 7 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Par une décision du 27 septembre 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B D, attachée d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule sans permis le 1er février 2013, ainsi que de récidive de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 15 mai 2016 et de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire le 22 juin 2016, faits pour lesquels il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Caen le 13 juin 2016, puis à 120 heures de travail d'intérêt général le 5 septembre 2016. 6. Il est constant que M. C a été l'auteur des faits invoqués par le ministre. S'il fait valoir que ses condamnations pénales ont été effacées du bulletin n°2 de son casier par jugement du tribunal coorectionnel de Caen le 20 janvier 2021, le ministre pouvait néanmoins se fonder sur ces faits, qui ne sont pas dénués de gravité, et n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances selon lesquelles M. C réside en France depuis 2005, y possède le centre de ses attaches personnelles et familiales et ne présente pas de risque de récidive compte-tenu de son état de santé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au ministre de l'intérieur et à Me Bodergat. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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