Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enrique Y..., demeurant 48, place Triton, 94350 Villiers-sur-Marne,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement, qui statue sur tout incident mettant fin à l'instance, peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement qui a déclaré caduque, en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la citation délivrée à son employeur, M. X...;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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