Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2311355
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311355
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la société Erste Asset Management agissant pour le compte du fonds Erste Adriatic Equity, représentée par Conseil Récupération Tva, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 1 683,86 euros au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement total prononcé le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 26 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement total des droits en litige. Par suite, les conclusions à fins de restitution présentées par le fonds requérant sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Erste Asset Management agissant pour le compte du fonds Erste Adriatic Equity.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Erste Asset Management agissant pour le compte du fonds Erste Adriatic Equity et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311355
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