Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01358 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOS7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/01528
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [N] [O] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [O], en sa qualité d'ancien salarié de la société [5], absorbée par la S.A.S. [4] devenue aujourd'hui [7], bénéficie d'une retraite à prestations définies, dite retraite chapeau ; qu'il a vu son contrat de travail rompu le 30 juin 2003 à la suite d'un licenciement ; que le 1er avril 2007, il a fait liquider ses droits à la retraite auprès de la [8] ; que l'URSSAF considère qu'elle est soumise, à compter du 1er janvier 2011, à une contribution précomptée par l'Organisme débiteur de la rente, en application des dispositions de l'article L.137-1 1-1 du code de la sécurité sociale ; que M. [N] [O] estime que la retraite dont il bénéficie n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 137-1 1 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit donc être exemptée de la contribution spécifique prévue à l'article L.137-11-1 du même code ; qu'il a saisi les services de l'URSSAF Ile de France, par courrier du 27 novembre 2017, d'une demande de remboursement des prélèvements opérés en considérant que cette nouvelle contribution ne lui serait pas opposable puisqu'il ne bénéficierait pas d'un régime à prestations définies tel que défini à l'article L.137-1 1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a sollicité le remboursement de la somme de 88 644,35 euros, montant arrêté au 31 décembre 2016 ; que sur rejet implicite des services de l'URSSAF, il a saisi la Commission de Recours Amiable le 6 février 2018 ; qu'il a ensuite formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, qui est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal a :
dit que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite par la société [5] à M. [N] [O] n'est pas soumis à la contribution spéciale prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [N] [O] les sommes indûment prélevées par l'URSSAF Île-de-France du 27 novembre 2014 au 17 avril 2018, au titre de la contribution précitée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction ;
déclaré irrecevable la demande du requérant tendant à voir ordonner la cessation des prélèvements pour la période postérieure à l'acte introductif d'instance ;
invité ce dernier à solliciter auprès de l'organisme de recouvrement, de manière amiable, ou judiciairement en cas de refus, le remboursement des sommes versées ou prélevées postérieurement à l'acte de saisine de la juridiction ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à verser une indemnité de 500 euros à M. [N] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
condamné l'URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le14 janvier 2020 à l'URSSAF Île-de-France, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 janvier 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par sa représentante, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer l'URSSAF Île-de-France recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
statuant à nouveau,
à titre principal
dire et juger que le contrat de retraite ARS [5] conditionne son bénéfice au salarié achevant sa carrière professionnelle dans l'entreprise ;
dire et juger en conséquence que M. [N] [O] est bien redevable de la contribution instituée à l'article L. 137-1 1-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
débouter en conséquence M. [N] [O] de sa demande de remboursement ;
à titre subsidiaire
déclarer prescrites les sommes précomptées sur les rentes versées à l'appelant, antérieurement au 27 novembre 2014 ;
en tout état de cause
condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [O] demande à la cour de :
dire mal fondée l'URSSAF Île-de-France en son appel ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2020 en ce qu'il a dit que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite [5] à M. [N] [O] n'était pas soumise à la contribution spéciale prévue par l'article L. 137-11-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ordonner la cessation de tous prélèvement à ce titre ;
donner acte à M. [N] [O] de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale ;
condamner l'URSSAF Île-de-France à lui rembourser la somme de 115 022,73 euros arrêtée au 31 mars 2023 outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 27 novembre 2017 ;
condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 mars 2023, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur le contrat de retraite supplémentaire
L'URSSAF expose que la question de droit posée est celle de savoir si le contrat prévoyant la retraite supplémentaire impose l'achèvement de la carrière au sein de l'entreprise ; que cette condition, qui offre le bénéfice de la retraite chapeau, figure expressément dans les contrats en fixant les conditions ; qu'il ressort en effet de l'économie générale de ce système que sa mise en place vise à fidéliser les cadres dirigeants, et d'éviter leur départ à la concurrence ; que toutefois, même si cette condition n'est pas mentionnée de manière expresse, le contrat doit être analysé dans l'ensemble de ses composantes pour vérifier in concreto si elle ne découle pas de l'économie même du contrat ; qu'il résulte de l'article 5 du contrat et notamment de la combinaison des paragraphes 1° et 4° que le salarié qui prétend au bénéfice du régime de retraite supplémentaire doit avoir achevé dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquider ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise ; que le fait que le contrat de retraite supplémentaire soit conforme aux exigences jurisprudentielles récentes suffit à refuser tout remboursement ; que l'assuré n'aurait jamais dû bénéficier du contrat de retraite ARS [5] puisqu'il n'en a pas respecté l'une des conditions principales à savoir l'obligation de faire liquider l'ensemble de ses droits à pension lors de son départ de l'entreprise.
L'assuré réplique que les régimes de retraite supplémentaire à droits certains se caractérisent par le fait que les droits à retraite sont acquis par le salarié proportionnellement tout au long de sa carrière ; qu'en conséquence, le salarié conserve ses droits à retraite supplémentaire qu'il a acquis même s'il est amené à quitter l'entreprise en cours de carrière ; que les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droit aléatoire se caractérisent par le fait que pour pouvoir en bénéficier le retraité a l'obligation d'achever sa carrière au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que jusqu'à son départ de l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite de la sécurité sociale, le salarié n'a aucun droit acquis au régime mis en place dans l'entreprise ; que la cour d'appel de Paris a jugé de manière constante que les régimes de retraites instaurés par la Société [6] étaient hors application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et que les bénéficiaires de ces régimes devaient être exemptés de la taxation prévue par l'article L. 137-11-1, qu'il s'agisse du régime CAVDI, IRP, RP ou GRCD ; que la jurisprudence a clairement établi que cessation d'activité ou départ de la société n'est pas synonyme d'achèvement de carrière ; que les statuts de l'ARS ont prévu un cadre juridique précis pour bénéficier de la retraite supplémentaire, à savoir une condition d'âge, une condition de rémunération, un temps minimum de service et l'obligation de faire liquider ses droits à la retraite ; que les conditions d'âge et d'ancienneté édictées par les statuts de l'ARS, qu'il s'agisse d'une cessation d'activité à l'âge requis ou dans les cas des cessations anticipées d'activité, ne caractérisent nullement la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise ; qu'au regard des termes du contrat, la rupture du contrat de travail du fait d'un licenciement pour motif personnel ou économique ne prive donc pas le salarié du bénéfice de la retraite supplémentaire , alors que par définition il n'achève pas sa carrière au sein de la société ; qu'il a été licencié le 6 décembre 2022 à l'âge de 56 ans ; qu'il n'a pas donc achevé sa carrière au sein de la Société [4] ; qu'il remplissait déjà les conditions d'ancienneté et n'avait plus qu'à attendre de remplir la condition d'âge pour recevoir le versement de sa retraite supplémentaire sans être tenu d'être présent jusqu'au jour de la liquidation ; qu'il est donc devenu, près de 5 ans plus tard, soit le 1er avril 2007, bénéficiaire d'une retraite supplémentaire et a vu ses droits ouverts sous l'égide et en application des dispositions réglementaires de l'ARS [5].
Il résulte des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. La condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s'entend pas d'une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l'entreprise, mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.069).
Le règlement du régime d'allocation de retraite supplémentaire de l'ARS [5] distingue deux groupes de salariés :
- les bénéficiaires potentiels, c'est à dire les salariés ou expatriés et les salariés envoyés en mission à l'étranger avec suspension de leur contrat de travail en France avec la société signataire qui continue de verser des cotisations de retraite à leur bénéfice sur un salaire de référence :
- les bénéficiaires allocataires qui ont cessé leur activité postérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime à l'âge de 60 ans au moins ou par anticipation à l'âge de 59 ans, ayant perçu un seuil de rémunérations durant les trois années antérieures et ayant été salariés de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant la cessation d'activité ou le 65ème anniversaire s'il est intervenu avant, dans des société détenues par [5] SA à plus de 50 % directement ou indirectement pendant toute la période d'activité incluse dans ces six ans et ayant été signataires du règlement soit au moment de la cessation d'activité du salarié, soit lors du départ du salarié vers une autre société signataire.
L'article 5 précise en outre que le salarié doit :
« 1° Avoir cessé son activité dans une société signataire, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du régime, telle que définie à l'article1, à l'âge de 60 ans au moins, ou par anticipation à partir de 55 ans. »
« Dans tous les cas la rupture du contrat de travail avant 60 ans ne doit pas résulter d'une démission ou d'un licenciement pour faute lourde ou grave. »
« 2° (...) »
« 3° Avoir été salarié de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant la cessation d'activité ou le 65ème anniversaire s'il est intervenu avant, dans les société répondant chacune simultanément aux deux conditions suivantes :
- être détenue par [5] SA à plus de 50 % directement ou indirectement, pendant toute la période d'activité du salarié incluse dans ces dix ans ;
- être signataire du présent règlement soit au moment de la cessation d'activité du salarié, soit lors du départ du salarié (mutation) vers une autre Société Signataire. »
Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il ne prévoit que l'appréciation au jour de la cessation d'activité dans l'entreprise d'une condition d'âge, de temps minimum de service et de salaire.
Aucune des stipulations du contrat n'impose que le salarié liquide sa retraite lors de la cessation de son activité dans l'entreprise. Il en résulte donc que le contrat n'impose pas la cessation de la carrière professionnelle au sein du groupe. L'alinéa 2 du 1° de l'article 5 confirme cette interprétation dès lors qu'il prévoit le maintien des droits pour les salariés licenciés pour d'autres motifs qu'une démission ou un licenciement pour faute lourde.
En l'espèce, l'assuré a été licencié par lettre du 6 décembre 2002 pour un autre motif qu'une faute lourde. Il était âgé de 56 ans et n'a liquidé sa retraite que le 13 juin 2007.
L'appelant avait donc des droits certains et non aléatoires au titre de la retraite supplémentaire, droits acquis proportionnellement tout au long de la carrière et dont l'ouverture n'était pas conditionnée à l'achèvement de carrière dans l'entreprise, de sorte que sa retraite supplémentaire à prestations définies est exclue du champ d'application des dispositions des articles L.137-11 et L.137-11-1.
- sur les décomptes et la prescription
L'URSSAF Île-de-France expose que toute somme précomptée sur les pensions de retraite versées antérieurement au 27 novembre 2014 ne peut plus être réclamée aujourd'hui, celles-ci étant atteintes par la prescription.
M. [N] [O] réplique qu'il a tenu compte de la prescription triennale édictée à l'article L 243-6 du Code de la sécurité sociale, et qu'il ne demande aujourd'hui que le remboursement des sommes perçues par l'URSSAF à compter de novembre 2014, sa demande de remboursement datant du 27 novembre 2017, soit la somme de 115.022,73 euros arrêtée au 31 mars 2023.
Il résulte des motifs qui précèdent que c'est donc à tort que la retraite supplémentaire de l'assuré a été amputée de la taxe prévue et fixée par les dispositions de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. M. [N] [O] est donc fondé à solliciter de l'URSSAF Île-de-France la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date de la demande de remboursement adressée à la caisse, soit le 27 novembre 2017 en l'espèce, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. L'URSSAF Île-de-France sera condamnée à lui rembourser les sommes prélevées à ce titre à compter du 27 novembre 2014. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Le décompte présenté par M. [N] [O] fait apparaître des prélèvements indus à compter du quatrième trimestre 2014 et postérieurement au 27 novembre 2014 représentant la somme de 155 022,73 euros arrêtée au 31 mars 2023. La demande de remboursement postérieure à la date de saisine étant une conséquence de la saisine elle-même, c'est à tort que le premier juge a limité la période de répétition. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L'URSSAF Île-de-France, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île-de-France ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la rente servie au titre du régime supplémentaire de retraite par la société [5] à M. [N] [O] n'est pas soumis à la contribution spéciale prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
ENJOINT à l'URSSAF Île-de-France de faire cesser le précompte de cette contribution sur la pension de retraite complémentaire versée à M. [N] [O] ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [N] [O] les sommes prélevées à ce titre à compter du 27 novembre 2014, soit la somme de 155 022,73 euros arrêtée au 31 mars 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [N] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
La greffière Le président
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