Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-13.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.439
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Liliane Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mars 1993) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés d'avoir accueilli la demande en séparation de corps de la femme en se bornant à relever le tempérament réputé autoritaire, soupçonneux, voire tyranique de M. X..., sans constater, à sa charge, aucun fait précis susceptible de répondre aux exigences de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ressort des multiples témoignages versés aux débats que le mari était devenu soupçonneux, voire tyranique, qu'il ne laissait à son épouse aucune liberté sur le plan de ses activités professionnelles, bénévoles ou amicales, et que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu des attestations sur lesquelles elle s'est fondée, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire sans rechercher, d'une part, en quoi consistaient et consisteraient dans un avenir prévisible les besoins de Mme Y..., d'autre part, si la part que celle-ci recevra du partage de la communauté, ajoutée à ses revenus professionnels ne suffirait pas à satisfaire ses besoins ;
Mais attendu que le partage de la communauté par moitié est sans influence sur l'appréciation de la disparité entraînée par le divorce ;
Et attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, la durée de la vie commune, l'âge de Mme Y..., le modeste salaire qu'elle perçoit et la réduction de la pension alimentaire versée pour l'entretien de l'enfant dont elle a la charge, la cour d'appel a pris en considération, au vu des documents produits, les besoins de celle-ci au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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