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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2302107

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2302107

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 et le 20 février 2023, M. B A représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2022 et notifié le 16 février 2023, portant refus de renouvellement de sa carte de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 janvier 2023, notifié le 16 février 2023, portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai son passeport n°OQ817269 valable du 08/01/2020 au 08/01/2025 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle révèle un examen insuffisant de la situation individuelle du requérant ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et l'article 41§1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle anticipe ce que pourrait être sa situation personnelle à l'expiration du délai de départ volontaire, et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour valide du 13 juin 2023 au 14 mai 2024, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2026. Par jugement °2302107 du 27 février 2023 le magistrat désigné de ce tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A à l'exception de celles relatives au refus de renouvellement de son titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction sous astreinte y afférentes qui ont été renvoyées en formation collégiale. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant marocain né le 14 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2007 sous couvert d'un visa Schengen. Il a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 2 mai 2022 le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par jugement du 21 août 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 14 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, à nouveau, refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et par un arrêté du 11 janvier 2023 l'a assigné à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné de ce tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 27 février 2023, annulé l'arrêté 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence, a enjoint au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen, de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder sans délai à la restitution de son passeport. Par ce même jugement le magistrat désigné a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de celles à fin d'injonction sous astreinte y afférentes. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, s'est vu délivrer en cours d'instance, un titre de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2026. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui y sont attachées présentées par l'intéressé sont devenues dépourvues d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et d'injonction sous astreinte y afférentes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 décembre 2024. La présidente signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.

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