Cour d'appel, 05 décembre 2019. 17/05119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05119
Date de décision :
5 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, président)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/05119 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KAEX
Monsieur [X] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/017794 du 19/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SA SECURITE PROTECTION
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG n° 17/5121
Grosse délivrée aux avocat le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 août 2017 (R.G. n°F10/00229) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclarations d'appel du 30 août 2017, RG 17/5119 et RG 17/5121
APPELANT et intimé dans le dossier portant le n° RG 17/ 5121
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et APPELANTE par déclaration d'appel du 30 août 2017 dans le dossier portant le n° RG 17/ 5121
SA SECURITE PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
N° SIRET : 348 77 2 9 55
assistée et représenté par Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Marie-Luce Grandemange, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Catherine Mailhes, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rachel Venanci,
Greffier lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2008, la société Sécurité protection a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité.
M. [O] a été placé en arrêt de travail .
Le 6 février 2009, une mise à pied disciplinaire d'une semaine lui a été notifiée au motif énoncé qu'il n'avait pas communiqué à l'organisme de formation les documents qui lui avaient été demandés, bloquant ainsi la délivrance d'un diplôme pour l'ensemble des stagiaires de la promotion, qu'il s'était montré discourtois avec les responsables du centre de formation et qu'il avait informé un client (la société Gan) qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail sans en faire part à l'employeur tenu, pourtant, à une obligation de sécurité.
Par avis du 27 avril 2009, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [O] définitivement inapte à la reprise de son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.
Le 19 mai 2009, la société Sécurité protection a sollicité l'autorisation de licencier M. [O] auprès de l'Inspection du travail du fait de sa qualité de conseiller du salarié.
Par décision du 17 juillet 2009, l'Inspection du travail a refusé d'autoriser la société Sécurité protection à procéder au licenciement de M. [O].
Le 29 janvier 2010, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
voir condamner la société Sécurité protection :
au paiement de deux mois de salaire pour suspension arbitraire du contrat de travail,
au paiement du salaire pendant la période de mise à pied abusive,
au paiement du salaire pour la période de la procédure d'inaptitude,
au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
au paiement d'un stage de secouriste,
au paiement de la formation DSA.
Le 5 février 2010, la société Sécurité protection a saisi l'Inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. [O].
Par décision du 8 février 2010, l'Inspection du travail a refusé d'autoriser la société Sécurité protection à licencier M. [O].
Le 22 avril 2010, la société Sécurité protection a formé un recours hiérarchique contre cette décision.
Le 3 septembre 2010, le Ministre du travail a autorisé le licenciement de M. [O].
Par courrier du 13 septembre 2010, la société Sécurité protection a licencié M. [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Bordeaux.
Par jugement rendu le 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a :
annulé la décision de l'Inspection du travail du 17 juillet 2009,
rejeté la demande de M. [O] de voir annuler la décision rendue le 3 septembre 2010 par le Ministre du travail.
Par arrêt du 10 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.
Aux termes de ses dernières demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, M. [O] a sollicité le paiement des sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre reconventionnel, la société Sécurité protection a sollicité du conseil qu'il condamne M. [O] au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
23 938,62 euros à titre de restitution de salaires et charges indûment perçus,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 24 août 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
rejeté la demande formulée par M. [O] en dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de la société Sécurité protection à son obligation de sécurité de résultat,
rejeté les demandes formulées par la société Sécurité protection en dommages et intérêts et en restitution de salaires et des charges,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2017, M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n°17/5119.
Par déclaration du 30 août 2017, la société Sécurité protection a régulièrement relevé appel du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n°17/5121.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 janvier 2018 selon deux jeux distincts pour chacune des instances, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la société Sécurité protection,
ordonne la jonction des procédures 17/5119 et 17/5121,
infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau:
condamne la société Sécurité protection au paiement des sommes suivantes:
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
1 416,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 141,64 euros au titre des congés payés afférents,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
rejette les demandes formulées par la société Sécurité protection.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2017, déposées en deux jeux distincts pour chacune des instances, la société Sécurité protection sollicite de la cour qu'elle :
infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau, condamne M. [O] au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,
23 938,62 euros à titre de restitution de salaires et charges indûment perçus suite aux décisions administratives définitives par application conjuguée des articles 1302-1, 1217 et 1231-1 du code civil,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
confirme le jugement déféré pour le surplus, en ce qu'il a rejeté les demande formulées par M. [O],
rejette les demandes formulées par M. [O],
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2019
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures RG n° 17/05119 et RG n° 17/05121
Conformément à la demande des parties, la jonction de ces deux instances sera ordonnée dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
L'employeur soutient qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le conseil de prud'hommes ne peut pas se prononcer sur le licenciement de M. [O] que le juge administratif a définitivement validé. En outre, conclut-il, le salarié ne saurait se prévaloir de la décision de refus de le licencier prise par l'inspecteur du travail dés lors que celle-ci a été annulée définitivement par le juge administratif.
Il est de principe que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire reconnaître un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail imputables à l'employeur à l'origine de son inaptitude sans remettre en cause la validité du licenciement entérinée par le juge administratif.
Dés lors, c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le harcèlement moral à titre principal, et sur le manquement à l'obligation de sécurité à titre subsidiaire
M. [O] prétend avoir subi un harcèlement moral de la part de M. [I], PDG de la société, à compter du 19 décembre 2008, date à laquelle il a révélé à son employeur sa qualité de conseiller du salarié.
Au soutien de sa prétention relative au harcèlement moral, M. [O] expose, d'abord, que la société a exigé qu'il justifie de sa qualité de conseiller de salarié dans le but de permettre entretemps son licenciement alors qu'il appartient à l'employeur de consulter la liste des conseillers publiée au Recueil des actes administratifs et que celui-ci avait, en tout état de cause, été destinataire d'une télécopie portant à sa connaissance ce statut, qu'elle a manqué à son obligation de formation, dans la mesure où elle ne l'a pas inscrit à une formation obligatoire à l'exercice de la fonction avant le 31 décembre 2008, que si, il ne s'est pas rendu à cette formation, c'est en raison d'un arrêt maladie à la date de la formation de sorte qu'il appartenait à la société de le convoquer à une nouvelle date.
M. [O] prétend, ensuite, que l'employeur a cessé de lui fournir du travail du 12 janvier au 2 février 2008 parce qu'il aurait fait une tentative de suicide à son domicile, ce qui était inexact et l'a sanctionné, notamment pour ce motif, par une mise à pied disciplinaire, sanction injustifiée au retour de laquelle il a été renvoyé à son domicile sous le prétexte qu'il s'était rendu sur un nouveau lieu de travail au centre commercial de Mériadek avec une tenue non conforme alors qu'il avait dû faire reprendre lui-même le nouvel uniforme pour le mettre à la bonne taille. M. [O] évoque, par ailleurs, ses difficultés pour obtenir ses attestations de salaire pendant son arrêt maladie ainsi que son attestation d'emploi et le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et du salaire du mois de septembre 2009 qui n'a été versé que le 21 octobre 2009.
Il considère, enfin, que l'employeur a fait preuve d'immobilisme face au harcèlement moral qu'il a dénoncé par courriels du 7 et du 23 février 2009, les réunions du CHSCT, le 12 août et le 2 novembre 2009, ne constituant pas des réponses adaptées dans la mesure où l'ensemble des acteurs (médecin du travail, inspection du travail et le salarié lui-même) n'ont pas été convoqués concomitamment. Ces faits ont participé à la dégradation de ses conditions de travail et ont conduit à sa déclaration d'inaptitude en raison d'une altération de son état de santé ainsi qu'en atteste le service de pathologie professionnelle du CHU de [Localité 1].
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable au litige prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société conteste la réalité des faits rapportés par le salarié de sorte qu'il convient de les examiner avant de vérifier que, pris ensemble, ils laissent ou non présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur la qualité de conseiller du salarié
Il est constant que M. [O] avait la qualité de conseiller du salarié dans le département de l'Essonne depuis le 4 décembre 2007, qu'il en a informé la société Sécurité Protection par télécopie du 19 décembre 2008 et qu'il a été désigné dans ces fonctions en Gironde par arrêté du 6 juillet 2009.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable le 8 janvier 2009 pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 24 janvier 2009, le salarié a écrit à l'employeur pour lui rappeler son statut de conseiller du salarié que le PDG de la société avait mis en doute lors de l'entretien préalable. Par courrier du 27 janvier 2009, l'employeur a d'une part, répondu qu'aucune mesure de licenciement n'était envisagé et qu'il avait appris son statut de conseiller du salarié lors de l'entretien préalable et d'autre part, informé le salarié qu'il avait pris l'initiative de lui faire passer une visite médicale auprès du médecin du travail en raison d'une tentative du suicide de nature à mettre en cause son emploi d'agent de sécurité ce qui justifiait, dans l'attente, une suspension du contrat de travail avec maintien du salaire.
Par note du 6 février 2009, l'inspection du travail, saisie par le salarié, a rappelé à l'employeur qu'il ne pouvait contester la qualité de conseiller du salarié de M. [O] que le motif allégué n'était pas une cause de suspension du contrat de travail et que le salarié devait être rémunéré dans l'hypothèse où la suspension de la prestation travail était de son initiative.
Il résulte de ces éléments que M. [O] a du, comme il le prétend, justifier de sa qualité de conseiller du salarié face à la position de l'employeur qui la contestait malgré les informations exactes qui lui avaient été communiquées par l'intéressé avant l'entretien préalable. Le fait allégué est donc établi.
Sur le manquement à l'obligation de formation
M. [O] reproche à l'employeur de ne pas avoir reprogrammé la formation obligatoire dite SST avant le 31 décembre 2008 date d'expiration de sa qualification lorsqu'il n'a pu se rendre au cycle de formation initialement prévu en raison d'un arrêt maladie, le 5 décembre 2008.
Toutefois, les convocations au cycle de formation SST produites par la société établissent que M. [O] a été invité à participer aux sessions prévues les 24 et 25 novembre et le 5 décembre 2008. Le salarié ne justifie pas des motifs l'ayant empêché d'assister à ces séquences. En outre, il résulte des pièces du dossier et, notamment du compte rendu du CHSCT du 19 octobre 2009, que M. [O] n'avait transmis à l'employeur son certificat SST qu'in extremis de sorte que l'entreprise l'avait inscrit en urgence à des sessions de recyclage auxquelles il ne s'était pas présenté. D'où il suit que le grief tiré du manquement à l'obligation de formation n'est pas caractérisé.
Sur la suspension du contrat de travail
La société a dispensé M. [O] de venir travailler du 12 au 29 janvier 2009 au motif qu'il aurait fait une tentative de suicide dont l'avait informée un client de l'entreprise, la société GAN, chez qui il était placé comme agent de sécurité.
Le salarié a contesté cette décision par courrier du 24 janvier 2009 en rappelant qu'il s'était présenté sur son lieu de travail le 12 janvier où il avait appris que son intervention avait été déplanifiée. Il n'a jamais reconnu l'existence d'une tentative de suicide.
Celle-ci a été portée à la connaissance de l'employeur par un courriel du 12 janvier 2009 du responsable du site GAN qui l'aurait apprise de l'un de ses subordonnés.
Aucune pièce du dossier ne permet, toutefois, de vérifier que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité de ces allégations. Il n'a pas, d'ailleurs, sollicité d'explications auprès du salarié sur ce point. L'attestation de M. [D], responsable d'exploitation, certifiant qu'il a demandé à M. [O] de lui adresser un certificat médical lorsqu'il a eu connaissance d'une tentative de suicide est inopérante à cet effet. De même, la convocation à l'entretien préalable à un licenciement qui a eu lieu le 16 janvier 2009 avait été adressée le 8 janvier, soit antérieurement à la prétendue tentative de suicide en date du 12 janvier, de sorte que cet entretien ne peut être regardé comme ayant participé à un recueil d'information sur ce qui s'était réellement passé.
Au demeurant, une convocation à un entretien de nature disciplinaire au sujet d'une tentative de suicide serait discriminatoire. Le salarié laissé sans affectation à partir du 12 janvier 2009 n'a connu la véritable raison de cette décision que par un courrier de l'employeur du 27 janvier 2009. Il s'ensuit que la décision de dispenser M. [O] de sa prestation de travail, dans ces circonstances, sur une période de plus de 15 jours, y compris sans perte de rémunération, s'analyse comme une mise à l'écart arbitraire de nature à établir un fait de harcèlement moral.
Sur la mise à pied disciplinaire d'une durée d'une semaine
Faisant suite à l'entretien du 16 janvier 2009, cette sanction a été notifiée le 6 février 2009 au motif d'une part, que le salarié n'avait pas, malgré plusieurs rappels de l'organisme de formation chargé d'une session de formation SSIAP à laquelle M. [O] était inscrit, les 17 et 18 décembre 2008, adressé des documents indispensables à la validation du diplôme empêchant ainsi la délivrance des diplômes pour l'ensemble de la promotion et la validation de sa propre qualification et qu'il avait été discourtois au téléphone quand un responsable de l'organisme l'avait relancé en urgence pour obtenir ces documents et d'autre part, que la société avait appris par un client que M. [O] aurait fait une tentative de suicide ce dont celui-ci aurait dû la prévenir en premier.
S'agissant du premier grief, M. [O] a répondu à l'employeur dans un courriel du 7 février 2009 qu'il ne comprenait pas ce qu'il 'racontait' et qu'il était grippé quand l'organisme de formation l'avait contacté. Il n'a, cependant, donné aucune explication sur le défaut de transmission des documents sollicités par l'organisme et n'a pas demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la nullité de la sanction de ce chef. Il y a lieu de considérer que sur ce point la sanction n'est pas injustifiée et ne peut servir à établir un fait de harcèlement moral.
En ce qui concerne le deuxième grief, d'une part, il résulte du courriel du 7 février que M. [O] a démenti avoir avisé son interlocuteur au sein de la société GAN d'une tentative de suicide. D'autre part, comme indiqué ci-dessus, la société n'a pas procédé aux vérifications minimales pour s'assurer de la véracité de cette allégation qui, en l'état, n'est toujours pas démontrée. Ce motif de sanction n'est pas en conséquence justifié et établit un fait pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur le renvoi à son domicile du salarié
Le 2 février 2009, à son retour à son poste de travail après l'exécution de la mise à pied, M. [O] a été affecté sur un nouveau site au centre commercial de Mériadek. Le chef de service ayant constaté que le salarié ne portait pas la tenue réglementaire l'a renvoyé à son domicile. Ce dernier ne conteste pas la matérialité de la cause de renvoi. Il soutient sans toutefois le prouver que l'employeur lui avait fourni une tenue trop grande et qu'il a été obligé de la faire retoucher. Ce fait ne constitue donc pas un motif de harcèlement moral.
Sur la retenue des attestations de salaires
M. [O] expose qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 février 2009 en raison des agissements de harcèlement moral qu'il subissait et que durant son arrêt de travail, la société lui a transmis les attestations de salaires nécessaires au paiement des indemnités journalières avec un retard de plus d'un mois et demi ce qui participe au harcèlement moral. La société a répondu à la réclamation du salarié en date du 23 mars 2009 en indiquant que les attestations avaient été transmises à la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne pouvait être comptable du retard dans le paiement des indemnités journalières par la caisse. Rien n'indique au dossier que le retard du versement des indemnités soit dû à un manquement de l'employeur. Le fait allégué au titre du harcèlement moral n'est donc pas établi.
Sur le retard dans la remise de l'attestation d'emploi
M. [O] a sollicité, par lettre du 18 mars 2009, la remise de l'attestation d'emploi nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle. L'employeur lui a envoyé cette attestation le 3 juillet 2009. Le retard n'est pas contesté par la société. Le fait est donc établi.
Sur la réponse de l'employeur à la dénonciation de faits de harcèlement moral
M. [O] a dénoncé une situation de harcèlement moral par courriels du 7 et du 23 février 2009. Le CHSCT a diligenté une enquête en juillet 2009 qui a conclu à l'absence de harcèlement moral. Le salarié a refusé de répondre à la demande d'audition des membres du CHSCT, notamment, aux motifs qu'il intervenait trop tard et qu'il n'était pas régulièrement composé.
Il résulte des pièces du dossier que le CHSCT a été saisi des faits de harcèlement moral le 20 juillet 2009 alors que le salarié les avait dénoncés dés le 7 février et que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 27 avril 2009.
L'employeur a donc tardé à apporter une réponse à la situation qui lui était dénoncée. Ce retard bien que ne constituant pas, en soi, un agissement de harcèlement moral est de nature à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur et à participer au processus de harcèlement moral.
Sur le lien entre l'inaptitude du salarié et le harcèlement moral
L'employeur soutient que le salarié ne peut pas invoquer une inaptitude d'origine professionnelle dans la mesure où cette inaptitude fait suite à un arrêt maladie non professionnel et que le salarié n'a jamais formé de recours en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'inaptitude a été rendu le 27 avril 2009 après réception par le médecin du travail d'un rapport du service de pathologie professionnelle du CHU de [Localité 1] en date du 1er avril 2009 concluant à la difficulté d'une reprise du travail sans risquer une altération de la santé mentale de M. [O] au regard d'un contexte professionnel très dégradé.
L'inspection du travail qui a été amenée à se prononcer le 16 juillet 2009 sur le recours de M. [O] à l'encontre de l'avis d'inaptitude a motivé sa décision de confirmation de cet avis en indiquant que selon le médecin régional du travail le salarié était inapte à tout poste dans l'entreprise tant que le PDG de la société avec qui le salarié avait des problèmes relationnels était à son poste.
Si, comme l'a relevé le rapport du CHU de Bordeaux, M. [O] connaissait également des difficultés familiales, il n'en demeure pas moins que l'inaptitude est consécutive à une dégradation des conditions de travail.
Il découle de ce qui précède que M. [O] établit des faits qui, pris ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce que les manquements retenus par la cour à l'encontre de l'employeur ont contribué par leur répétition et leur gravité à la dégradation des conditions de travail du salarié et ont eu pour effet de porter atteinte à sa santé.
La société ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas informée de la qualité de conseiller du salarié de M. [O] dans la mesure où celui-ci justifie de l'envoi d'une télécopie portant à la connaissance de la société cette qualité.
En ce qui concerne l'allégation de tentative de suicide qui a donné lieu à une dispense d'activité pendant plus de 15 jours et à une sanction disciplinaire injustifiée, l'employeur qui se défend en indiquant qu'il a saisi le médecin du travail et qu'il était impératif de ne pas exposer le salarié et les clients à un autre passage à l'acte ne justifie pas des démarches sérieuses entreprises pour vérifier la réalité de cette assertion et ne fournit pas de raisons valables qui auraient pu motiver les décisions disproportionnées qu'il a prises à l'encontre du salarié.
Par ailleurs, l'employeur, bien qu'alerté par le salarié a procédé trop tardivement à une enquête sur les faits de harcèlement moral dénoncés.
Il apparaît, ainsi, que l'employeur ne justifie pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dés lors, il y a lieu de considérer que M. [O] a été victime de harcèlement moral. Le préjudice en résultant sera réparé par une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour ayant retenu l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude, M. [O] peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une montant de 1416,41 euros outre les congés payés afférents et à une indemnité réparant la perte d'emploi injustifiée qui sera fixée à la somme de 1500 euros compte tenu du temps de présence du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de la société tendant à voir condamner M. [O] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée dés lors qu'il a été fait droit en partie aux demandes de l'intéressé.
Sur la demande de restitution des salaires et des charges indûment perçues par M. [O]
Faisant valoir que les juridictions administratives ont invalidé et mis à néant la décision de refus d'autorisation de licenciement rendue le 17 juillet 2009 par l'inspection du travail et qu'en conséquence M. [O] aurait dû être licencié à cette date, l'employeur sollicite la restitution de la somme de 23.938,62 euros indûment versée au salarié au titre de sa rémunération pour la période d'avril 2009 au 3 septembre 2010.
Il résulte, toutefois, des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, que l'employeur est tenu, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte et qu'il n'est pas reclassé dans l'entreprise, ni licencié, de lui verser son salaire.
En l'espèce, M. [O] a été déclaré inapte le 27 avril 2009 ; il n'a pas été reclassé dans l'entreprise et son licenciement n'est intervenu que le 3 septembre 2009. En application de l'article L 1226-4, l'employeur avait donc l'obligation de lui verser son salaire jusqu'à la rupture effective de la relation de travail, peu important le cours et l'issue des différentes procédures judiciaires.
La demande de la société sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG n° 17/05121
au RG n° 17/05119
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Dit que M. [O] a été victime de harcèlement moral
Condamne la société Sécurité Protection à payer à M. [O] les sommes suivantes:
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1416,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi
y ajoutant
Déboute la société Sécurité Protection de sa demande en restitution des salaires versés à M. [O]
Condamne la société Sécurité Protection à payer à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Sécurité Protection aux dépens.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Eric Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique