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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2304718

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304718

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A conteste la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes rejetant sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au sein de l'espace dentaire situé 5C rue de Paris à Boissy-Saint-Léger. Vu : - les lettres des 15 mai 2023 et 31 mai 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en transmettant la décision contestée. - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, tout d'abord en lettre simple le 15 mai 2023, puis par courrier recommandé le 31 mai 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 6 juin suivant, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision contestée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 8 décembre 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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