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Tribunal Administratif de Paris, 11 avril 2024. 2404183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404183

Date de décision :

11 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 févier 2024, l'association Robin des lois, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de solliciter des autorités de la Fédération de Russie la transmission de l'ensemble du dossier de détention de M. A, ainsi que son dossier médical sous pli fermé et le rapport d'autopsie. Elle soutient que : - son action est recevable dès lors qu'elle ne demande que la constatation des faits qui permettra de sauvegarder et collecter des éléments de preuve en vue d'une instance au fond pour crime contre l'humanité ; - elle a qualité pour agir à propos de tout détenu politique dans le monde ; - la mesure est utile en tant qu'elle tend à la remise de documents constatant des faits précis ; - conformément au protocole additionnel du 8 novembre 2011 relatif à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ratifié par la Russie, l'ensemble du dossier doit lui être remis via une demande formée par le ministre des affaires étrangères. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Ainsi qu'il ressort de ses écritures, l'association Robin des lois saisit le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, en vue d'un dépôt de plainte devant le tribunal judiciaire de Paris. Sa requête ne se rattache donc pas au constat de faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. En outre et au surplus, cette demande, qui tend à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'obtenir auprès des autorités russes la communication de documents concernant M. A, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Robin des lois doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Robin des lois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Robin des lois. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11

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