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Cour de cassation, 15 février 1995. 92-17.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.469

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Difcom, sise à Hallennes-les-Haubourdin (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités et domiciliés audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 21 février 1991 et 27 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de la S.C.P.I. Le Patrimoine Foncier, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Difcom, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la S.C.P.I. Le Patrimoine Foncier, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la résiliation du bail était encourue à moins que la société Difcom ne démontre que la bailleresse avait invoqué de mauvaise foi la clause résolutoire, la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, alors que la locataire n'avait pas, jusqu'au moment où la bailleresse avait poursuivi la résiliation de la convention, formulé de réclamation pour qu'il soit remédié à la situation de la toiture qui ne constituait pas un obstacle à la réalisation des travaux de peinture non exécutés par cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Difcom aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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