Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.786
Date de décision :
26 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sotra Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ... l'Aumone,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sotra Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-2 du Code du travail, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 1987;
Attendu que, selon ce texte, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets pris pour l'application de l'article L. 212-1 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail, ainsi qu'à la répartition des heures de travail perdues;
Attendu qu'il a été conclu le 9 décembre 1985 par la société Causse Walon Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Sotra Paris, un accord d'entreprise qui dérogeait aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier; que cet accord, portant sur le temps de travail, prévoyait une répartition de la durée du travail sur un cycle hebdomadaire, la forfaitisation de certains temps de travail ainsi que le versement d'un salaire de base et l'allocation de diverses primes;
Attendu que, pour condamner la société Causse Walon Paris, devenue la société Sotra Paris, à payer à M. X..., conducteur routier, une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les mois de janvier à septembre 1988, et une somme à titre d'indemnité de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en application des articles L. 212-2 et L. 132-4 du Code du travail, l'accord collectif contesté pouvait modifier le décret du 26 janvier 1983, notamment son article 5, par des dispositions plus favorables aux salariés, et que l'accord collectif a désavantagé M. X..., comparativement au décret du 26 janvier 1983, dans la mesure où, suite à l'application de cet accord, M. X... a perdu une partie de sa rémunération au titre des heures supplémentaires;
Attendu, cependant, que si la forfaitisation des temps de travail, non prévue par le décret du 26 janvier 1983 qui institue seulement des équivalences pour les temps de simple présence, d'attente et de disponibilité, ne pouvait aboutir à ce que le salarié perçoive une rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié en vertu de la seule application de la loi, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement pouvait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 1987, déroger aux dispositions du décret relatives au calcul de la durée du travail sur un cycle d'une ou deux semaines, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet accord était plus ou moins favorable aux salariés;
D'où il suit qu'en allouant à M. X... une somme globale comprenant le paiement d'heures supplémentaires décomptées, pour l'année 1988, sur un cycle autre que celui prévu par l'accord collectif du 9 décembre 1985, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotra Paris à payer à M. X... un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité de congés payés afférents, le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique