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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2300633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2300633

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été faite par mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 8 juillet 2022, de payer la somme de 4 743,70 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et à la contribution foncière des entreprises auxquelles la SCI Marechal Leclerc a été assujettie, et aux majorations correspondantes. Il soutient que : - l'ensemble des dépenses relatives à trois opérations immobilières pour lesquelles la SCI Marechal a bénéficié du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, et qui sont constituées de frais d'acte pour un montant de 19 000 euros, d'une commission d'engagement semestrielle auprès d'un organisme financier d'un montant de 8 250 euros, et enfin de factures pour un montant de 60 360 euros doivent être intégrées au prix d'acquisition des terrains revendus pour le calcul de la marge ; - la SCI Marechal Leclerc n'a pas récupéré la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de ces frais et honoraires, afin de faire compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée due ; - la SCI Marechal Leclerc a fourni tous les justificatifs nécessaires à l'administration fiscale pour que le calcul de la taxe due soit opéré au vu des éléments pertinents ; - le chiffre d'affaire de la SCI Marechal Leclerc en 2016 était inférieur à 5 000 euros hors taxes, l'excluant de la cotisation foncière des entreprises ; - il bénéficie du sursis de paiement eu égard à sa contestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B est associé, à hauteur de 10 % de la SCI Marechal Leclerc, société soumise au régime des sociétés de personnes, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, après avoir notamment constaté que la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion de la cession de trois parcelles de terrain à bâtir acquises en vue de leur revente le 19 mars 2014 n'avait pas été déclarée. La SCI Marechal Leclerc n'ayant pas obtempéré à une mise en demeure de payer notifiée le 4 octobre 2017, M. B s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement daté du 20 février 2018 pour avoir paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SCI Le Maréchal Leclerc au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, ainsi que la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016. M. B a vainement demandé la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes devant le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 28 juin 2022, dont M. B a relevé appel, a rejeté sa demande. Par mise en demeure du 8 juillet 2022, l'administration lui a fait obligation de payer la somme de 4 743,70 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et à la contribution foncière des entreprises auxquelles la SCI Marechal Leclerc a été assujettie, et aux pénalités correspondantes. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs au contentieux de l'assiette ne peuvent être utilement invoqués dans le contentieux de recouvrement. Par suite, les moyens par lesquels M. B contexte le bien-fondé des sommes visées par la mise en demeure en litige sont inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 6. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, l'appel interjeté par M. B du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge ne faisait pas obstacle à ce que le comptable public du département des Bouches-du-Rhône poursuive le recouvrement de ces impôts au moyen de la mise en demeure en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure se heurte au bénéfice du sursis de paiement est inopérant. 7. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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