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Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-16.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.109

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,22 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 février 2006, pourvoi n° Z 04-13.907), que la société Agrégats contrôles (la société) a été mise en redressement judiciaire le 24 mai 1994, la SCP Sauvan-Goulletquer étant désignée administrateur ; que, par lettres des 26 et 31 août 1994, l'administrateur a fait part de son intention de poursuivre le contrat de location d'un engin de chantier consenti à la société, avant sa mise en redressement judiciaire, par la société Crédit moderne ; qu'un plan de continuation a été arrêté en faveur de la société le 13 juillet 1995 ; que l'administrateur a été lui-même mis en liquidation judiciaire le 26 juin 1997, Mme X... et Mme Y... étant désignées liquidateurs ; que le plan de continuation arrêté en faveur de la société a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 3 juillet 1998 ; que ses loyers ayant cessé d'être réglés à compter d'octobre 1994, la société Crédit moderne a recherché la responsabilité de l'administrateur avant de céder sa créance à l'encontre de la société à la société ACR 1, laquelle l'a cédée, par la suite, à la société BCI ; Attendu que les sociétés ACR 1 et BCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes visant à faire constater une créance de réparation à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'administrateur, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'il décide de continuer un contrat, l'administrateur judiciaire est tenu de s'assurer qu'il disposera, pour les échéances à venir, des fonds nécessaires pour les honorer ; qu'il ne suffit pas qu'il ait eu l'espoir, même légitime, d'avoir les fonds nécessaires ; qu'en l'espèce, l'administrateur judiciaire a décidé de continuer le contrat les 26 août 1994 et 31 août 1994 ; que si même il disposait des fonds nécessaires pour faire face aux échéances de mai 1994 à septembre 1994, pour la plupart échues, il ne pouvait décider la continuation du contrat sans avoir la certitude que des fonds étaient disponibles pour couvrir les échéances à venir à compter de l'échéance d'octobre 1994 ; qu'en refusant d'exiger cette certitude, les juges du fond ont violé l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'obligation pesant sur l'administrateur, en cas de continuation du contrat, persiste pendant tout le cours du contrat ; que si, nonobstant la certitude qu'il a pu avoir au moment où il a usé de son option, il constate que les échéances ne peuvent être couvertes, il a alors l'obligation de le résilier ; qu'en décidant qu'il suffisait de vérifier le comportement de l'administrateur, lors de l'exercice de l'option, les juges du fond ont violé l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'à partir du moment où il a décidé de continuer le contrat, l'administrateur judiciaire a une obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard du contractant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, l'administrateur avait failli à sa mission en omettant d'informer le Crédit moderne, dès qu'il l'a constaté, de l'impossibilité où il serait d'acquitter les échéances du contrat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et 1382 du code civil ; 4°/ que la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que cette option demeure quand bien même la convention comporterait une clause résolutoire ; que le créancier déçu ne peut donc commettre aucune faute lorsqu'il choisit d'exercer un des deux termes de l'option, sauf à caractériser un abus de sa part ; que dès lors en reprochant à la société Crédit moderne de ne pas avoir mis en oeuvre la clause résolutoire prévue au contrat de location, sans lui imputer le moindre abus, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 5°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, fût-elle consécutive à la résolution d'un plan de continuation, le liquidateur a l'obligation, réserve faite de l'hypothèse où il est autorisé à continuer l'exploitation, de résilier les conventions et de procéder aux restitutions consécutives à la résiliation ; que ces obligations pesant de plein droit sur le liquidateur, il est exclu qu'on puisse imputer une faute au contractant au motif qu'il n'a pas oeuvré pour récupérer le matériel quand la restitution devait être effectuée d'office par le liquidateur ; que, de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 148 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ; 6°/ que la faute de la victime ne peut être retenue comme une cause d'exonération que s'il est constaté que cette faute a été à l'origine du préjudice dont se plaint cette victime ; que faute d'avoir constaté que les carences éventuelles du Crédit moderne ont été à l'origine du préjudice invoqué et d'avoir précisé, entre autres, si le préjudice n'était pas réalisé à la date à laquelle ces carences éventuelles ont pu se produire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 7°/ qu'en tout cas, réserve du cas où la faute de la victime est constitutive d'un événement de force majeure, ce qui n'a pas été constaté en l'espèce, cette faute qui peut au mieux conduire à un partage de responsabilité, ne peut en aucune façon justifier un rejet pur et simple de la demande de réparation ; qu'en prenant un parti contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de la société, mise en redressement judiciaire parce qu'elle disposait de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, imposait que soient laissés à sa disposition des engins de chantier, et en particulier celui loué à la société Crédit moderne, que les loyers ont été payés de mai à septembre 1994, que la poursuite d'activité a été prorogée par le tribunal à deux reprises en septembre 1994 et avril 1995, qu'un plan de continuation a été arrêté le 13 juillet 1995, la cour d'appel a pu en déduire, en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre dernières branches, qu'au moment où l'option de poursuivre le contrat en cours avait été exercée par l'administrateur, date à laquelle sa responsabilité doit être appréciée, celui-ci pouvait légitimement escompter qu'il disposerait des fonds nécessaires à la poursuite d'activité et au paiement des termes mensuels suivants et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés ACR 1 et BCI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.

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