Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04403 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II22
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
10 novembre 2021
RG :19/01024
[J]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 21 décembre 2023 à :
- Me BISCARRAT
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 10 Novembre 2021, N°19/01024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 11 Décembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [J] a été affilié auprès de la Caisse du Régime social des indépendants du 1er janvier 2007 au 4 janvier 2012 en sa qualité de co-gérant de la S.A.R.L. [5], du 5 janvier 2012 au 31 décembre 2012 en sa qualité d'associé-gérant de la S.A.R.L. [7].
Par lettre recommandée du 6 décembre 2012, la Caisse du Régime social des indépendants Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, a mis en demeure M. [Y] [J] d'avoir à régler la somme de 22 929 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012.
Le 22 septembre 2014, la Caisse du Régime social des indépendants Auvergne a émis à l'encontre de M. [Y] [J] une contrainte, signifiée le 6 mai 2015, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 17. 216 euros, tenant compte d'une déduction opérée à hauteur de 5.713 euros.
Par lettre recommandée du 14 mai 2015, M. [Y] [J] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 29 janvier 2018 pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur le 7 août 2019.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte de M. [J],
- validé la contrainte délivrée le 22 septembre 2014 et signifiée par exploit d'huissier de justice le 6 mai 2015 pour un montant de 11.104,00 euros, dont 10.145,00 euros en cotisations et 959,00 euros en majorations de retard,
- condamné M. [J] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse du Régime social des indépendants Auvergne, la somme de 11.104,00 euros,
- condamné M. [J] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse du Régime social des indépendants Auvergne, les frais de signification de la contrainte délivrée le 22 septembre 2014 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 14 décembre 2021, M. [Y] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par courrier daté du 15 novembre 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 04403, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune cotisation auprès du régime social des indépendants au titre de l'année 2012 ;
- invalider la contrainte délivrée le 22 septembre 2015 et signifiée le 6 mai 2015 en son entier montant (3ème et 4ème trimestre 2012) ;
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme indûment versée de 5.713 euros au titre des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2012 ;
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral au titre de la légèreté blâmable relativement à la gestion de son dossier ;
- débouter l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [J] fait valoir que :
- il appartient à l'URSSAF de justifier de l'envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte,
- il n'a exercé aucune activité en qualité de gérant majoritaire au cours de l'année 2012 justifiant son affiliation au Régime Social des Indépendants,
- la S.A.R.L. [7] a eu pour seul gérant majoritaire M. [Z],
- la S.A.R.L. [J] a fait l'objet le 4 janvier 2012 d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et devait en conséquence être radié du Régime Social des Indépendants,
- il a été salarié à compter du 10 janvier 2012 de la société [4] et affilié à ce titre au régime général,
- le Régime Social des Indépendants refuse de prendre en compte ces éléments et procède à une taxation d'office aussi infondée que disproportionnée par rapport à ses revenus de l'année 2012,
- la contrainte doit par suite être annulée,
- sa demande de dommages et intérêts est fondée en raison de la légèreté blâmable avec laquelle le Régime Social des Indépendants a traité son dossier.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- débouter M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- valider la contrainte du 22 septembre 2014, signifiée le 6 mai 2015 par exploit d'huissier de justice pour son montant ramené à 10.145 euros de cotisations et 959 euros de majorations de retard, soit au total 11.104 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012,
- condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 10.145 euros en cotisations et 959 euros en majorations de retard, soit au total 11.104 euros,
- condamner M. [Y] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- lorsqu'une S.A.R.L. a plusieurs gérants, s'ils détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales, ils sont chacun considérés comme gérant majoritaire,
- l'affiliation des gérants majoritaires au Régime Social des Indépendants est obligatoire, et ils sont tenus même en l'absence de revenus professionnels et même en l'absence d'activité de la société au paiement des cotisations forfaitaires minimales,
- si M. [Y] [J] a été effectivement radié en qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [5] à compter du 4 janvier 2012, il omet de rappeler qu'il s'est affilié dès le 5 janvier 2012 en qualité d'associé-gérant de la S.A.R.L. [7] jusqu'à la radiation de celle-ci le 31 décembre 2012,
- M. [Y] [J] qui conteste son statut au sein de la S.A.R.L. [7] ne produit aucun extrait K Bis de la société au soutien de son affirmation,
- par ailleurs, M. [Y] [J] qui revendique un statut de salarié pour l'année 2012 ne produit aucun document probant tel que sa déclaration de revenus pour attester des rémunérations qu'il aurait effectivement perçues en 2012, et notamment l'absence de tout revenu tiré d'une activité indépendante,
- les cotisations et majorations de retard ont été calculées conformément aux dispositions légales,
- l'argument au soutien de la demande de dommages et intérêts est d'autant plus fallacieux que M. [Y] [J] n'a jamais produit les justificatifs nécessaires au soutien de ses affirmations, étant observé que pour l'administration fiscale il a perçu au titre de l'année 2012 20.502 euros au titre d'une activité indépendante.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L 311-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige stipule que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation au régime des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 311-2 notamment 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Ces dispositions conduisent à l'assujettissement, par assimilation, au régime général de diverses catégories de travailleurs, dès lors que sont réunies les conditions objectives qu'elles fixent, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence d'un lien de subordination, voire en l'absence même d'un tel lien.
Les gérants majoritaires relèvent du régime des non salariés et, plus précisément, du régime dont relève l'activité de l'entreprise.
En cas de cogérance, le caractère majoritaire ou minoritaire de celle-ci est apprécié en tenant compte de l'ensemble des parts des différents gérants.
Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L 622-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
L'URSSAF justifie l'affiliation de M. [Y] [J] au régime social des travailleurs indépendants par le fait que s'il a été effectivement radié en qualité de gérant de la S.A.R.L. [5] à compter du 4 janvier 2012, il a été affilié en qualité d'associé-gérant de la S.A.R.L. [7] du 5 janvier au 31 décembre 2012.
Pour contester le principe de son affiliation, M. [Y] [J] fait valoir que le seul gérant majoritaire de la S.A.R.L. [7] était M. [B] [Z] et produit au soutien de son affirmation un extrait K-bis de la société qui ne porte que les mentions de sa liquidation mais ne permet de connaître ni le nom de son ou ses gérants, ni celui de ses associés.
Il argue également de son statut de salarié sur l'année 2012 pour contester son affiliation au Régime Social des Indépendants.
Outre que M. [Y] [J] ne justifie pas du fait qu'il n'aurait pas été gérant, même minoritaire, de la S.A.R.L. [7] sur l'année 2012, la version pré-remplie de sa déclaration de revenus pour l'année 2012 ne saurait se substituer à la version définitive de la dite déclaration, et encore moins à l'avis d'imposition qui seul permettrait de connaître la nature exacte des revenus perçus au cours de l'année 2012.
En conséquence, c'est à juste titre que M. [Y] [J] a été affilié au Régime Social des Indépendants pour l'année 2012.
Le montant des cotisations appelées par la contrainte litigieuse n'est pas utilement contesté à titre subsidiaire par M. [Y] [J] qui considère que le montant est disproportionné par rapport à ses revenus dont au surplus il ne justifie pas.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a validé la contrainte litigieuse en son montant actualisé pour les 3ème et 4ème trimestres 2012 et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
M. [Y] [J] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en raison de la 'légèreté blâmable' avec laquelle le Régime Social des Indépendants a traité son dossier.
Or, non seulement aucun manquement ne saurait être retenu à l'encontre de l'organisme social qui a traité la situation de M. [Y] [J] conformément aux dispositions légales applicables, mais surtout M. [Y] [J] ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il se prévaut.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Déboute M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [Y] [J] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,