Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-20.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.349
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hildegarde X..., agissant en qualité d'héritière de M. Armand X..., décédé le 23 janvier 1988, demeurant ..., 67140 Barr,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de Mme Anny Y..., prise en sa qualité d'administratrice du réglement judiciaire et de syndic de la liquidation des biens de M. Armand X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... ayant été mis en règlement judiciaire, Mme X..., agissant en qualité d'héritière de son mari, reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 1994) d'avoir converti en liquidation des biens cette procédure, alors, selon le pourvoi, que l'état des créances qui ne mentionne pas l'admission des intérêts est, faute de réclamation, irrévocable sur ce point; que, dès lors, en affirmant, pour approuver la conversion du règlement judiciaire de M. X... et de sa succession en liquidation des biens, que, malgré les sommes versées de son vivant et la vente de biens réalisée, les créanciers n'avaient pas été désintéressés parce que le passif n'avait fait que s'accroître et continuait d'augmenter en l'absence d'arrêt du cours des intérêts, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que suivant l'état des créances le passif était hypothécaire et constitué de trois dettes d'un montant total de 1 172 523,23 francs, la créance de la BNP pour 450 662,23 francs, celle de Rinco camping sport pour 354 786 francs, celle de Foyer pilote pour 367 074,92 francs et que le passif déclaré était définitivement admis, n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que les intérêts n'ayant pas été mentionnés sur l'état des créances ne pouvaient pas être pris en compte dans le passif, les conséquences légales qui s'imposaient et partant a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt, que l'état des créances ne mentionnait pas les intérêts des créances hypothécaires; que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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