Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 244
N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLVK
Mme [O] [L]
M. [B] [V]
C/
Me [C] [K]-[S]
S.E.L.A.R.L. SSJ AVOCAT SOCIETE SOCIAL JURIDIQUE AVOCAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe après prolongation du délibéré indiqué au 12 septembre 2019 à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maître [C] [K]-[S]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. SSJ AVOCAT SOCIETE SOCIAL JURIDIQUE AVOCAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
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FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, M. et Mme [V], mariés sous le régime de la communauté, ont fait appel à maître [K]-[S], avocate au barreau de Saint-Brieuc exerçant au sein de la société SSJ Avocat, afin de constituer une société dénommée Skysatys ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un hôtel sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Maître [K]-[S] a mis en place le montage suivant :
- M. et Mme [V] apportaient en nature la pleine propriété de 50 parts dont M. [V] était titulaire dans 2 sociétés, cet apport étant rémunéré par l'octroi de 3090 parts sociales au nominal de 100 € et réparties à égalité entre les époux,
- une soulte d'un montant de 34.000 € leur était octroyée, inscrite en compte courant au nom de l'apporteur dans les comptes de la société Skysatys.
Le mécanisme de l'article 150-0 B ter du code général des impôts permet en effet de bénéficier d'un report d'imposition au titre des plus-values de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s'y rapportant relevant de l'article 150-0 A du code général des impôts en cas d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et sous la réserve que la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Le 18 octobre 2013, l'acte de constitution a été signé.
Le 28 août 2014, le service des particuliers du Centre des Finances publiques de [Localité 12] a notifié à M. et Mme [V] la remise en cause du report d'imposition de la plus-value réalisée en 2013 sur l'opération d'apport/cession de titres sociaux motif pris de ce que la soulte excédait le seuil maximal de 10% de la valeur nominale des titres prévu par l'article 150-0 ter du code général des impôts. La somme de 54.900 € leur a donc été réclamée.
Le 26 septembre 2014, Me [K]-[S] a adressé une contestation de la demande de rectification au service des impôts de [Localité 12].
Le 13 février 2015, elle a demandé la saisine du conciliateur fiscal des Côtes d'Armor pour autoriser M. et Mme [V] à déposer un acte rectificatif, demande qui a été refusée le 16 mars 2015 en l'absence de réclamation contentieuse préalable auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 12] Est.
Le 7 avril 2015, le service des impôts des particuliers de [Localité 12] a mis en demeure M. et Mme [V] de payer la somme de 60.390 €.
Le 20 mai 2015, M. et Mme [V] ont demandé à Me [K]-[S] de régler la somme en sa qualité de rédacteur de l'acte.
Le 20 octobre 2016, la direction départementale des Finances publiques des Côtes d'Armor a refusé la demande de rectification.
M. et Mme [V] ont divorcé le 27 septembre 2017.
Le 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé par M. et Mme [V] contre cette décision de rejet.
Ainsi, par exploit du 1er août 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner maître [K]-[S] et la société SSJ Avocat en responsabilité et paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
1- dit que maître [K]-[S] a failli à son devoir de conseil et que sa responsabilité professionnelle est engagée,
2- condamné in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à payer à M. et Mme [V] la somme de 4.941 € en réparation de leur perte de chance de ne pas payer une majoration de 10 %,
3- condamné in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à leur payer la somme de 1.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
4- condamné in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à leur payer la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
5- condamné in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat au paiement des dépens de l'instance,
6- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
7- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [L]-[V] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 avril 2022 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ses chefs de jugement n° 2, 3, 4 et 7,
- statuant à nouveau :
- à titre principal,
- condamner in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à leur payer les sommes de :
- en principal de 54.900 €, outre les majorations de 10%, soit la somme de 5.490 €, et les intérêts moratoires sollicités par l'administration fiscale,
- 2.368,08 € au titre des honoraires versés,
- 15.000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi,
- 10.000 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 2.500,00 € chacun à titre d'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus.
- à titre subsidiaire et si par impossible, la cour ne les indemnisait pas à hauteur de la somme de 54.900 € et de la majoration de 5.490 € au titre du préjudice résultant de l'imposition appliquée,
- condamner in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat et maître [K]-[S] à leur payer la somme de 60.300 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance subie,
- y additant :
- condamner in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à leur payer chacun la somme de 2.500,00 € à titre d'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat aux dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que deux fautes sont imputables à maître [K]-[S] et de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
En effet, selon eux, maître [K]-[S] a d'abord commis une erreur dans le calcul de la soulte, prenant en compte, pour déterminer l'assiette de celle-ci, la valorisation des parts cédées (343.000 €) et non pas des parts reçues (309.000 €), la soulte excédant par conséquent 10% de la valeur des titres reçus rendant impossible le report d'imposition.
Ils affirment qu'elle a ensuite commis une seconde faute en omettant de solliciter la suspension de l'exigibilité de la créance auprès de la Direction Générale des Finances publiques.
Ils contestent en conséquence le montant de l'indemnisation fixé par le jugement.
Premièrement, ils font valoir que le préjudice subi au titre des sommes réclamées par l'administration fiscale est égal à ces sommes, soit 54.900 € outre la majoration de 10% sur l'impôt et les intérêts moratoires sollicités. En effet, ils estiment qu'en raison, notamment, du mécanisme de compensation entre les plus-values et les moins-values résultant du mécanisme en cause, le paiement de l'impôt n'était pas certain ou encore que s'ils avaient effectué une donation, la plus-value en report aurait été imposée entre les mains du donataire. Ils ajoutent subsidiairement que la perte de chance retenue par le tribunal ne saurait se limiter au montant de la majoration de 10% puisqu'en l'absence de faute, ils auraient bénéficié d'un report d'imposition et auraient pu faire fructifier les fonds réclamés en développant leur activité professionnelle.
Deuxièmement, ils soutiennent que le montant du préjudice moral retenu est trop faible au regard de l'ampleur des conséquences du redressement, à savoir un stress important généré par les poursuites, un divorce et des problèmes de santé. Leur préjudice s'élève selon eux à 10.000 € chacun.
Troisièmement, ils contestent le rejet de leur demande au titre du prétendu préjudice économique, faisant valoir que l'exigibilité immédiate des sommes réclamées par l'administration fiscale a engendré un endettement important qui a compromis leur projet professionnel et les a contraints à se déposséder de leur patrimoine immobilier. Ils sollicitent ainsi, à ce titre, la somme de 15.000 € chacun.
Enfin, ils demandent une indemnité de 2.368,08 € au titre des honoraires versés à maître [K]-[S] pour la rédaction de l'acte qui s'est trouvé dépourvu d'efficacité.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a constaté l'irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions déposées le 15 juillet 2022 par maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat.
Faisant application du dernier alinéa de l'article 954, maître [K]-[S] demande la confirmation du jugement et déclare s'en approprier les motifs.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la faute de l'avocat
L'avocat chargé par son client de procéder à la rédaction d'actes juridiques doit veiller à en assurer la validité et l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties en procédant aux vérifications nécessaires. Il est par ailleurs tenu d'informer son client de manière complète sur la portée et les effets de l'opération à laquelle il apporte son concours, et tout particulièrement sur ses incidences fiscales. Enfin, le devoir de conseil dû par l'avocat à son client oblige le professionnel du droit à préconiser les démarches et solutions à ce dernier, à l'informer des possibilités d'actions et leurs conséquences et de tous éléments lui permettant de prendre les meilleures décisions.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des actes de recouvrement édités par l'administration fiscale, que l'erreur dans l'application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est incontestable puisque la soulte a été calculée sur le montant des parts cédées, soit 343.000 €, et non sur le montant des parts reçues, soit 309.000 €, la soulte ayant été fixée à 34.000 € excédant par conséquent 10% de la valeur des titres reçus rendant impossible le report d'imposition.
Cette erreur dans la détermination de l'assiette devant servir au calcul du plafond de la soulte pour bénéficier du report d'imposition sur la plus-value tel qu'issu de l'article 150-0-B ter I du code général des impôts caractérise un manquement de l'avocat à ses obligations et engage sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de sa structure d'exercice la selarl SSJ Avocat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il résulte du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2019 que M. et Mme [V] n'ont pas demandé le sursis à paiement dans le cadre de leur réclamation préalable.
En effet, dans sa réclamation du 26 septembre 2014 adressée au service des impôts à [Localité 12], maître [K]-[S] rappelle la méthode retenue par ses soins pour calculer la soulte, à savoir 343.000 € x 10 % = 34.300 € et qu'elle est selon elle inférieure à 10 % de la valeur vénale nominale des titres reçus puisque fixée à 34.000 €, et conclut qu'elle conteste la demande de rectification adressée à ses clients. Maître [K]-[S] ne formule aucune demande de sursis à paiement.
Or, ainsi qu'il l'a été justement retenu par le premier juge, il appartenait à maître [C] [K]-[S] au titre de son devoir de conseil de renseigner ses clients tant sur le moyen leur permettant d'obtenir la suspension du recouvrement de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes jusqu'à la décision à intervenir que sur le moment où il fallait formuler cette demande qui ne pouvait plus être présentée devant le juge administratif.
Faute d'avoir dûment renseigné les consorts [L]-[V] sur ce point, qui aurait conduit à solliciter le bénéfice de ce sursis, indépendamment de savoir s'il allait être effectivement accordé, maître [K]-[S] a failli à ses obligations, engageant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de sa structure d'exercice la selarl SSJ Avocat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur les préjudices et le lien de causalité
Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre d'une mission d'assistance à un acte est caractérisé par la perte d'une chance d'obtenir la pleine efficacité de cet acte ou de voir prospérer un bénéfice attendu.
Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice qui doit résulter de manière directe et certaine de cette perte.
Afin d'apprécier les chances de succès d'un dispositif fiscal et, corrélativement, évaluer la perte de chance, il convient de reconstituer fictivement le montage pour s'interroger sur le point de savoir si, dans ce cas, le contribuable aurait souscrit à ce dispositif et si le bénéfice aurait été obtenu.
2.1) Sur la demande indemnitaire au titre des sommes réclamées par l'administration fiscale
En premier lieu, il convient de relever que le paiement d'un impôt ne peut jamais constituer un préjudice indemnisable dès lors qu'il est dû, ce qui est le cas d'espèce puisque l'avantage espéré du montage fiscal réalisé consistait en un différé d'imposition et non une remise.
C'est en vain que les consorts [L]-[V] plaident le caractère incertain du paiement de l'impôt par le biais d'une donation qui demeure théorique puisqu'ils ne produisent aucun élément laissant à penser qu'ils avaient l'intention d'en souscrire une.
Ils plaident encore que par le mécanisme de compensation des moins-values de la valeur des titres, il en serait résulté à terme une absence de taxation sur les plus-values.
Là encore, cette hypothèse est théorique puisque les consorts [L]-[V] ne produisent aucun élément établissant une baisse au jour de l'évènement mettant fin au report d'imposition, voire une disparition totale, de la valeur des titres cédés. Au contraire, ainsi qu'ils le soutiennent, d'importants travaux ont été entrepris pour rénover l'établissement qui, par ailleurs, a été mis en vente suivant mandat du 12 septembre 2018, au prix de 700.000 €.
La condition tenant à la certitude du dommage conduit en conséquence, ainsi que l'a justement jugé le premier juge, à rejeter leur demande d'indemnisation, y compris sur le terrain de la perte de chance de ne pas payer cet impôt qui n'est pas démontrée.
En revanche, en l'absence d'erreur dans le calcul de la soulte, les consorts [L]-[V] auraient bénéficié d'un report d'imposition.
Compte tenu de l'écart minime entre le montant de la soulte tel qu'il a été retenu, à savoir 34.000 €, et le montant maximum de la soulte tel qu'il aurait dû être retenu, à savoir à un montant inférieur à 10 % de 309.000 €, soit 30.899 €, il est très vraisemblable que les consorts [L]-[V], qui poursuivaient notamment un objectif de différé d'imposition dans le cadre d'un démarrage de l'exploitation hôtelière, auraient, malgré un montant moindre, souscrit au dispositif fiscal.
Cette perte de chance a été justement estimée à 90 %, conduisant à une indemnisation calculée sur le montant des majorations qui auraient été évitées, à savoir 5.490 € x 90% = 4.941 €.
Le jugement qui a condamné in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à payer cette somme aux appelants sera confirmé sur ce point.
2.2) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Les consorts [L]-[V], qui rappellent que le projet d'acquisition de l'hôtel à [Localité 10] s'inscrivait dans un nouveau projet de vie, estiment que l'indemnisation au titre du préjudice moral est insuffisante compte des indéniables tracas provoqués par la remise en cause de l'avantage fiscal et par les poursuites diligentées par l'administration fiscale pour le recouvrement de la somme due.
Ils sollicitent à ce titre une somme de 10.000 € chacun.
L'unique certificat médical produit aux débats, en date du 21 décembre 2018, concernant Mme [L] et aux termes duquel il résulte qu'elle est sous anxiolytique et qu'elle ne prenait pas de genre de médicament avant 2015, est insuffisant à établir un lien de causalité exclusif avec le redressement fiscal quand par ailleurs les consorts [L]-[V] étaient, ainsi que cela résulte de leur convention de divorce par consentement mutuel et de leurs propres écritures, propriétaires au travers de différentes sci et sarl (Skysatis, Ysatis, Qysatis, Sky, Tays), d'un certain nombre de biens immobiliers acquis au moyen de prêts remboursés par des loyers, avec des projets de revente, le tout générant des soucis certains de gestion.
La dépression alléguée de M. [V] n'est corroborée par aucune pièce, pas plus que le lien de causalité avec le redressement fiscal. La scolarité affectée des enfants et leur état allégué de perturbation ne sont étayés par aucune pièce.
Ces observations font obstacle à ce qu'une somme de 10.000 € soit octroyée à chacun des appelants au titre du préjudice moral.
Ceci étant, ainsi que l'a retenu le premier juge, la remise en cause de l'avantage fiscal a causé d'indéniables tracas à M. et Mme [V] qui ont du faire face aux poursuites diligentées par l'administration fiscale pour le recouvrement de la somme due.
Leur préjudice moral sera réévalué à la somme de 3.000 € chacun.
Le jugement sera infirmé sur ce point et maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat condamnées in solidum à payer cette somme à chacun des appelants.
2.3) Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice économique
Les consorts [L]-[V] estiment qu'il est "incontestable que l'exigibilité immédiate de la somme de 54.900 €, outre la majoration de 5.490 €, directement liée aux fautes commises par leur conseil, a généré un préjudice économique incontestable, créant un endettement significatif de ces derniers et mettant à néant leur projet professionnel."
Le premier juge a retenu qu'il n'était nullement établi par les pièces produites que les difficultés financières rencontrées par les demandeurs à la suite de la constitution de la société Skysatis étaient imputables aux fautes de maître [K]-[S] et de sa structure d'exercice.
En cause d'appel, les consorts [L]-[V] ne chiffrent pas plus les difficultés financières auxquelles ils disent avoir été confrontés de sorte qu'il est impossible pour la cour d'apprécier si celles-ci sont en lien direct de causalité avec le redressement fiscal. La liste et le montant des prêts souscrits à titre personnel ou au titre des acquisitions par les différentes sci n'est pas produite, ni celle des prêts ou des cautions devenus exigibles par déchéance du terme. Il n'est pas non plus précisé les biens qui auraient été vendus et leur prix de vente. Enfin, les chiffres d'activité des différents établissements ou de revenus des différents biens n'est pas non plus produit.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande au titre du préjudice économique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.4) Sur la demande indemnitaire au titre des honoraires versés à maître [K]-[S]
L'acte de constitution de la sci Skysatis a produit ses effets pour la constitution de la société.
Il n'a, de ce point de vue, pas totalement été inefficace de sorte que les honoraires versés ne peuvent être considérés comme injustifiés.
Le préjudice résultant de la mauvaise exécution partielle de la mission confiée se trouve quant à lui être réparé par les sommes allouées au point 2.1).
Le jugement qui a débouté de cette demande sera confirmé.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à ce qui précède, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposé en appel.
Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 octobre 2021, sauf en ce qu'il a condamné in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à payer aux consorts [L]-[V] la somme de 1.000 € chacun au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum maître [K]-[S] et la selarl SSJ Avocat à payer aux consorts [L]-[V] la somme de 3.000 € chacun au titre du préjudice moral,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu'elle a exposés en appel,
Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT