Cour de cassation, 19 novembre 2002. 99-17.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.969
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office:
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, il résulte du premier texte que la Cour de Cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant annulé une procédure de saisie immobilière poursuivie par le trésorier principal de Nantes à l'égard de Mme X... et de Mme Y... pour le recouvrement de taxes foncières et d'habitation et d'impôts sur le revenu au motif que le Trésor public ne disposait pas d'une créance exigible ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi elle-même sur l'exigibilité d'impôts relevant de la compétence du juge administratif, alors que si le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, il lui appartient de renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mmes X... et Y... à payer au trésorier principal de Nantes la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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