Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
(n°610, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00610 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/09702
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/04/1972 en ALGÉRIE
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Au vu du certificat médical du Dr [R] de l'unité de psychiatrie de l'hôpital [3] en date du 06 novembre 2023 qui mentionne que M. [X] [Y] a été conduit par la police pour troubles du comportement au domicile chez un patient qui refuse les soins et présente des idées délirantes de persécution et de la caractérisation d'un péril imminent, par décision du 08 novembre le directeur de l'EPS[Localité 4] a admis en soins psychiatriques sans consentement le patient, décision prolongée le 09 novembre 2023.
Par requête du 10 novembre 2023, le directeur de l'EPS a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de prolongation de la mesure.
Par décision du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés et a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
Par courrier enregistré par le greffe le 23 novembre 2023 à 14h20, M. [X] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l'appui de sa déclaration d'appel, M. [X] [Y] expose que la décision ne lui convient pas car il voudrait savoir pourquoi il doit être gardé en soins alors qu'il n'a causé aucun tort à personne et souhaite retourner auprès des siens car il ne peut pas vivre sans sa famille.
Lors de l'audience le patient indique qu'il respecte bien les soins, qu'il a besoin de sa famille, qu'il n'a pas de problème à la maison et a bousculé une infirmière à la suite d'une piqûre qui lui a fait mal.
L'avocate de M. [X] [Y] expose que lors de l'audience devant le premier juge il a déclaré qu'il avait cessé son traitement et que son psychiatre a indiqué qu'il est entouré de sa famille qui est importante pour lui. Elle demande l'infirmation de la décision querellée ajoutant qu'en raison de son âge on peut faire confiance au patient.
L'avocate générale constate qu'au début de la procédure le médecin indiquait que M. [X] [Y] banalisait ses troubles et que le contexte était inquiétant.
Elle ajoute que le certificat médical de situation en date du 30 novembre 2023, parvenu au cours de l'audience, est très peu détaillé et ne permet plus de justifier la mesure, un programme de soins à l'extérieur pouvant être envisagé. Elle demande l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.
M. [X] [Y] a la parole en dernier et déclare que ce qui vient d'être dit est bien et qu'il est conscient de ce qu'il fait.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
Etant rappelé que le juge d'appel apprécie le bien fondé d'une décision au jour où celle-ci a été rendue, soit en l'espèce le 16 novembre 2023, il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [X] [Y] au vu des différents certificats médicaux qui établissent que son hospitalisation en péril imminent était nécessaire eu égard à ses troubles de comportement sur fond de rupture de traitement et de délire de persécution intense qui d'ailleurs sont apparus au cours des propos tenus par le patient lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
Toutefois, au vu de l'évolution de l'état de santé du patient, dans le certificat médical de situation en date du 30 novembre 2023, le Dr [K] mentionne que M. [X] [Y] est stable sur le plan psychomoteur, que la thymie est normale, le discours cohérent et que le contact est légèrement hyper syntone. Il précise que le patient adhère aux soins.
Si le médecin conclut sur la nécessité de poursuivre la mesure, il convient de constater que cette conclusion est en contradiction avec les termes du certificat médical concernant l'évolution de la pathologie du patient puisqu'il ne contient aucun motif médical démontrant la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète puisque, au contraire, il fait état d'un patient stable, cohérent et qui adhère aux soins.
En conséquence, et compte-tenu du certificat médical de situation, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [X] [Y],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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