Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/10385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/10385
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2007
No2007 / 725
Rôle No 06 / 10385
SNC PANISUD
C /
X...
Grosse délivrée le :
à :
Me GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 16 Mai 2006, enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1792.
APPELANTE
SNC PANISUD, demeurant CD 2-114 Quartier de l'Aumône Vieille-13400 AUBAGNE
représentée par Me Jérome GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X...
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 8093 du 25 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Marie-Blanche BUREL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2006 la SNC PANISUD a régulièrement relevé appel d'un jugement en date du 16 mai 2006, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, qui l'a condamnée à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 2 389, 22 euros ;
- congés payés afférents au préavis : 238, 92 euros ;
- indemnité de licenciement : 418, 11 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 167, 66 euros ;
- rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire : 655, 10 euros et 65, 50 euros de congés payés sur rappel de salaire,
La SNC PANISUD conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes de Monsieur X... et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur X... a été engagé à compter du 3 juillet 2000, en qualité de boulanger, par la SNC PANISUD ;
Attendu qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 26 janvier 2004 l'employeur lui reprochant d'avoir le 8 janvier 2004 quitté son travail avant 20 heures, qui est l'heure de fin de journée ; que l'employeur ajoutait que la carte de pointage n'avait pas été validée ce qui amenait l'employeur à affirmer qu'il soupçonnait une entente avec d'autres personnes chargées de pointer à sa place ; que l'employeur rappelait que le salarié avait déjà reçu deux avertissements pour manque de ponctualité ;
Attendu que le salarié fait valoir qu'il était parti à 19 heures 45, en oubliant de procéder au pointage, car il avait terminé son travail et nettoyé l'atelier avec le reste de l'équipe et que ce départ anticipé n'avait causé aucun préjudice à l'entreprise ;
Attendu que l'existence d'un préjudice pour l'employeur n'est pas un élément nécessaire pour que soit retenue la qualification de faute grave ;
Attendu que l'employeur fournit les attestations suivantes :
- de Madame A... qui explique que certains jours après 18 heures 30 plus personne ne répondait au laboratoire et que cela s'était produit à plusieurs reprises ;
- de Monsieur B... qui indique que passant ses commandes à heures régulières avec des annulations ou des commandes en plus, plusieurs fois pour des commandes exceptionnelles passées le soir après 18 heures 30 il était impossible de trouver quelqu'un au téléphone ;
Attendu que par fax, qui est accompagné d'une pièce d'identité Monsieur C... affirmait qu'il lui était souvent arrivé de ne pas recevoir à l'heure une commande exceptionnelle et que lorsque l'on appelait après 19 heurs 30 il était rare que quelqu'un réponde ;
Attendu qu'il résulte de ces pièces que le respect des horaires est important vis à vis de clients qui peuvent avoir à passer des commandes tardives et que dés lors le fait que le travail soit terminé et l'atelier nettoyé ne constitue pas un motif pour partir avant l'heure prévue ;
Attendu qu'au demeurant le salarié est tenu d'exécuter l'intégralité de l'horaire qu'il doit à son employeur et pour lequel il est payé ; que le départ anticipé lui permet de percevoir une rémunération pour un temps qu'il n'effectue pas dans l'entreprise ce qui n'est pas admissible au regard des dispositions contractuelles liant les parties ;
Attendu que le salarié a déjà été sanctionné pour des manques de ponctualité
(avertissements des 21 juin 2002 et 24 janvier 2003) ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave privative de toutes les indemnités de rupture ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé ;
Attendu que l'équité en la cause commande de condamner Monsieur X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à la SNC PANISUD la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Infirme la décision entreprise,
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur X... à supporter les dépens et à payer à une somme de 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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