Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : 23/08369 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2MY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ
C/
Société SMABTP, [G] [P], MAF, S.A.S. TEKHNE INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
DEFENDERESSES
Société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
Agence d’architecture
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MAF
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. TEKHNE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 16]
défaillant
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillant
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant
S.A. EUROMAF
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputér contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La société MARIGNAN RESIDENCES a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier sis à [Localité 19] (92), [Adresse 4] [Adresse 5] et [Adresse 2], qui a été vendu en l'état futur d'achèvement et est désormais soumis au statut de la copropriété.
Une police Dommages-ouvrage, Constructeur non réalisateur et Tous risques chantier a été souscrite auprès de la société ALLIANZ.
Prétendant à un refus de livraison des parties communes de la part du Syndicat des copropriétaires " [Adresse 18] ", la société MARIGNAN RESIDENCES a sollicité sa condamnation sous astreinte à prendre livraison partielle des parties communes et subsidiairement a sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [J].
L'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
Par acte du 19 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 18] " a signé un procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves.
Par acte du 6 mai 2021, la société MARIGNAN RESIDENCES a signé un procès-verbal de réception avec réserves.
Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la société MARIGNAN RESIDENCES a fait citer l'ensemble des intervenants à l'acte de construire
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/6715.
Le 15 septembre 2021, le syndic a effectué une déclaration de sinistre auprès d'ALLIANZ concernant 5 désordres. ALLIANZ a refusé sa garantie.
Par acte du 24 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 18] a fait citer la société MARIGNAN RESIDENCES et la société ALLIANZ, Assureur DO aux fins de les voir condamner à préfinancer les travaux de réparation.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/9433.
Les deux affaires ont été jointes sous le seul n° RG 21/9433.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [X] [C] qui sera remplacé par Madame [M] par ordonnance du 28 juin 2023.
Par actes des 28 septembre, 3 et 10 octobre 2023, la société ALLIANZ a appelé en garantie Madame [P], architecte, et son assureur la MAF, la société TEKHNE INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SANI THERMIQUE et la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société UEC.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société ALLIANZ demande au juge de la mise en état de rendre communes aux défenderesses les ordonnances rendues les 11 mai 2023 et 28 juin 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SMABTP formule protestations et réserves.
Madame [P] n'a pas pas conclu.
La MAF, la société TEKHNE INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, et la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société UEC, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'incident a été mis en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
I- Sur la demande d'ordonnance commune
La société ALLIANZ demande à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes à Madame [P], architecte, et son assureur la MAF, la société TEKHNE INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SANI THERMIQUE et la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société UEC.
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile : " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. " ;
L'article 245 du même code permet au juge, après avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, d'étendre la mission de l'expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, il est produit l'accord de l'expert sur ces mises en cause et aucune des défenderesses n'a contesté cette demande déjà contenue dans l'assignation.
Au regard des pièces versées aux débats, il sera fait droit à la demande d'ordonnance commune comme précisée au dispositif.
II- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REND COMMUNES à Madame [P] et son assureur la MAF, la société TEKHNE INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SANI THERMIQUE et la société AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la société UEC, les opérations d'expertise prévues aux ordonnances des 11 mai 2023 et 28 juin 2023 ;
SURSOIT à STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de procédure du 17 octobre 2024, 13H30, pour retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sauf observations contraires des parties.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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