Cour d'appel, 24 juin 2008. 06/00875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00875
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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R. G. 06 / 00875
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Catherine X... épouse Y...
C /
Me Marc Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. CEMA " F... LOCATION "
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ARRÊT no 213
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Catherine X... épouse Y...
née le 20 février 1973 à GOURDON (46300)
...
24200 PROISSANS
Rep / assistant : M. Christian DE C... (Délégué syndical ouvrier) régulièrement mandaté
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 11 mai 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00009
d'une part,
ET :
Me Marc Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. CEMA " F... LOCATION "
...
47031 AGEN CEDEX
Non comparant
INTIME
d'autre part,
CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA)
Les Bureaux du Lac
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX
Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
PARTIE INTERVENANTE
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 mai 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BÉLUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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*
FAITS ET PROCÉDURE
Catherine X..., née le 20 février 1973, a été embauchée par la société F... LOCATION, ayant pour gérant Philippe F..., suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en date du 6 mai 2000, en qualité d'employée administrative, coefficient 170, échelon 1.
Le même jour, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec l'EURL V. Q. N. ayant également pour gérant Philippe F....
Suivant avenant en date du 1er juillet 2000, la S. A. R. L. F... LOCATION lui a confié les fonctions d'hôtesse (agent de comptoir Budget), coefficient 170, niveau 2 échelon 1 de la Convention Collective Nationale des Services de l'AUTOMOBILE, l'intéressée exerçant son activité sur SARLAT et le contrat de travail étant à temps complet.
Suivant un nouvel avenant en date du 12 mars 2003, le lieu de travail de l'intéressée a été fixé GOURDON.
Suivant courrier recommandé en date du 21 octobre 2004, l'employeur a convoqué Catherine X... à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2004, il lui a notifié son licenciement " pour le motif économique suivant : fermeture de l'établissement ".
Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Catherine X... a saisi, le 17 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS.
Par ailleurs, suivant jugement en date du 23 septembre 2005, le Tribunal de Commerce de CAHORS a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la S. A. S CEMA " F... LOCATION ", Maître Z... étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
Suivant jugement en date du 11 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS. a dit que le licenciement dont Catherine X... a fait l'objet repose sur un motif économique réel et sérieux et que l'obligation de reclassement a bien été respectée, a débouté en conséquence Catherine X... de sa demande de dommages intérêts, l'a déboutée de ses demandes au titre du complément de rémunération et congés payés afférents, l'a déboutée de ses demandes au titre des commissions ainsi que de sa demande en complément d'indemnité de licenciement due au titre du licenciement économique et enfin, a débouté Maître Z... représentant des créanciers de la S. A. S CEMA " F... LOCATION " et cette dernière de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Catherine X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Suivant jugement en date du 14 décembre 2006, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CEMA " F... LOCATION ", Maître Z... étant désigné en qualité de liquidateur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'appui de son recours, Catherine X... invoque, pour l'essentiel, l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Elle en déduit que le licenciement dont elle a fait l'objet n'a pas de cause réelle et sérieuse ce qui doit lui ouvrir droit à l'allocation de dommages intérêts.
Elle estime, également, avoir droit à un complément de rémunération conventionnelle dans la mesure où elle considère avoir été nommée, par l'employeur, à compter du 17 mars 2003, en qualité de chef d'agence de location à GOURDON ainsi qu'il résulte d'un courrier de la société F... LOCATION en date du 6 mars 2003.
Elle ajoute que l'employeur n'a pas respecté son engagement contractuel de lui verser un commissionnement de 5 % sur le commissionnement mensuel de BUDGET FRANCE et que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée n'a pas été calculée conformément aux dispositions légales prévoyant le doublement de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique.
Elle demande à la Cour de réformer la décision déférée et de :
- condamner la SAS CEMA " F... LOCATION " à lui verser les sommes suivantes :
* 18. 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
* 2. 967, 62 € au titre de complément de rémunération conventionnelle due pour 2003,
* 296, 76 € au titre des congés payés afférents,
* 3. 299, 89 € au titre de complément de rémunération conventionnelle due pour 2004,
* 329, 98 € au titre des congés payés afférents,
* 416, 33 € au titre des commissions restées dues sur 2001,
* 501, 74 € au titre des commissions restées dues sur 2002,
* 207, 13 € au titre des commissions restées dues sur 2003,
* 313, 79 € au titre des commissions restées dues sur 2004,
* 143, 90 € au titre des congés payés afférents aux commissions,
* 258 € à titre de complément d'indemnité de licenciement dû au titre du motif économique,
- à défaut de fonds disponibles, fixer ses créances,
- dire que le représentant des créanciers établira le bordereau des créances à destination du C. G. E. A.- A. G. S. DU SUD-OUEST qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de reverser les sommes dues au salarié requérant,
- rendre, par conséquent, opposable le jugement à intervenir au C. G. E. A.- A. G. S.
* *
*
Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de BORDEAUX, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par application de l'article L. 143-11-4 du Code du Travail demande à la Cour de prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du représentant des créanciers et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Il prétend, pour l'essentiel, que les difficultés économiques qui ont motivé le licenciement pour motif économique ne sont pas contestables et il fait état de ce que, quelles que soient les motivations contenues dans la lettre de licenciement, ces difficultés ont entraîné quelques mois plus tard la liquidation judiciaire de la S. A. CEMA " F... LOCATION ".
Il ajoute que l'employeur a effectivement recherché le reclassement de la salariée avant de procéder à son licenciement en proposant notamment à l'intéressée une mutation sur le site de SARLAT que cette dernière n'a pas acceptée.
Il soutient, par ailleurs, que Catherine X... n'a, en aucune manière, exercé les fonctions de chef d'agence qu'elle revendique.
Il explique, en outre, qu'il existait entre la société CEMA et la société BUDGET FRANCE pour les locations de voiture un contrat de franchise et qu'à ce titre, la société CEMA percevait de la part du franchiseur un commissionnement de 5 % HT du chiffre d'affaires encaissé, que le contrat de travail de Catherine X... prévoyait une commission de 5 % sur le commissionnement mensuel de Budget France c'est à dire 5 % sur les 5 % de commissions dues à la société CEMA, l'intéressée ne pouvant à elle seule s'attribuer la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'agence CEMA.
Il fait état, enfin, de ce que Catherine X... a été entièrement remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'elle ne saurait réclamer aucun complément à ce titre.
* *
*
Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la S. A. S. CEMA F... LOCATION, régulièrement convoqué n'a pas comparu.
SUR QUOI
Attendu que la qualification professionnelle doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définition des emplois donnée par la convention collective, la qualification du salarié étant celle qui correspond à l'activité principale et non accessoire de ce dernier, étant précisé qu'il appartient à celui ci, conformément à l'article 1315 du Code Civil de prouver qu'il exerce une autre profession que celle stipulée au contrat de travail.
Qu'en l'espèce, Catherine X... a été recrutée, suivant contrat en date du 1er mai 2000, par la société F... LOCATION en qualité d'employée administrative, coefficient 170, niveau 2 échelon 1.
Qu'il ressort de l'avenant à ce contrat de travail, signé par les parties le 1er juillet 2000, que Catherine X... a exercé les fonctions d'hôtesse Budget à l'agence de SARLAT, sa qualification et le coefficient qui lui est applicable étant inchangés et que dans le cadre de ses fonctions, elle dépendait directement de la direction ou toute autre personne déléguée par cette dernière.
Qu'un ultime avenant signé par les parties le 12 mars 2003 a eu pour effet de modifier seulement le lieu de travail de l'intéressée, celle ci devant exercer ses fonctions d'hôtesse (agent de comptoir), même qualification, même coefficient et même lien de dépendance avec la direction, à GOURDON et ce, à compter du 17 mars 2003.
Qu'il ne peut être déduit, dans ces conditions, du seul courrier de l'employeur en date du 6 mars 2003, dès lors antérieur à la signature de cet avenant et indiquant à la salariée qu'à compter de la date précitée, la responsabilité de l'agence de GOURDON lui était confiée, que la salariée occupait, depuis lors, des fonctions de chef d'agence de location, agent de maîtrise classé niveau 20.
Qu'en effet, Catherine X... ne justifie d'aucune évolution du contenu de ses fonctions à compter du 17 mars 2003 et n'établit en rien qu'à partir de cette date, elle ait eu une activité autre que celle visant la location de véhicules auprès de la clientèle telle qu'entrant dans la qualification d'hôtesse ou d'agent de comptoir ou d'opérations location ainsi que visée par la convention collective qui lui est applicable et par les différentes conventions la liant à l'employeur, notamment celle en date du 12 mars 2003.
Qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir que l'intéressée, affectée à dater du 17 mars 2003, à une agence qui ne comptait pas d'autre salarié qu'elle même, assurait en réalité les activités de chef d'agence lesquelles, aux termes de la convention collective applicable supposent le management d'une station de location de véhicules et en particulier l'encadrement des salariés de la station, la réalisation et / ou l'encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station, la mise en oeuvre d'actions promotionnelles et le suivi de la flotte de véhicules.
Que dans ces conditions, Catherine X... qui ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande au titre de complément de rémunération conventionnelle pour 2003 et pour 2004 et au titre des congés payés afférents, doit en être déboutée.
Attendu que le contrat liant les parties prévoit que " en rémunération de ses services, Catherine X... percevra un salaire mensuel brut égal à 7. 101, 38 Francs + 5 % sur le commissionnement mensuel de BUDGET FRANCE, cette rémunération revêtant un caractère forfaitaire et n'étant liée ni aux horaires de travail de l'entreprise ni à la durée de travail personnel de la salariée, étant entendu qu'elle correspond à l'exercice d'une fonction que celle ci doit mener à bonne fin ".
Qu'il est constant que Catherine X... n'a plus été commissionnée à partir de mai 2001.
Que pour faire échec à sa réclamation, il est prétendu que la société CEMA percevait du franchiseur un commissionnement de 5 % HT du chiffre d'affaires encaissé de sorte que la salariée ne pourrait à elle seule s'attribuer la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'agence CEMA.
Que cependant, alors qu'il appartient à l'employeur, dès lors que le calcul de la rémunération en cause dépend d'éléments détenus par ce dernier, de justifier d'un tel commissionnement pendant la période litigieuse, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer cette affirmation et d'écarter comme non fondés les calculs effectués par la salariée au regard du chiffre d'affaires et du contrat de travail et qui apparaissent, au surplus, en conformité avec les calculs qui avaient été retenus pour la détermination de la commission de février 2001.
Qu'il convient, donc, de faire droit aux demandes de Catherine X... tant au titre des commissions restées impayées depuis mai 2001 qu'au titre des congés payés y afférent et de lui allouer, de ces chefs, les sommes de 1. 438, 99 € et de 143, 90 €.
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ces deux éléments relevant de la définition du licenciement économique issue de l'article L. 1233-3 du Code du Travail.
Qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne, comme en l'espèce, à faire état de la fermeture d'un établissement et non d'une cessation d'activité de l'entreprise sans préciser l'incidence de cette décision de l'employeur sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié licencié.
Qu'au surplus, la cessation de l'activité du site de GOURDON qui ne représentait qu'une partie des activités de l'employeur ne peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'est en rien fait état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques ou d'une réorganisation liées à cette situation.
Que, par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, le licenciement dont Catherine X... a fait l'objet, doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.
Que suite à ce licenciement, Catherine X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l'entreprise mais aussi du fait qu'elle n'a quasiment pas subi de période de chômage postérieurement à la rupture de son contrat de travail et de la structure de l'entreprise qui comptait un effectif de 12 salariés, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 7. 500 €.
Attendu, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que Catherine X... a bien perçu, eu égard aux circonstances de l'espèce et en considération de sa rémunération, l'indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de versement d'un complément à ce titre.
Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera infirmée sur les dépens et en ce qu'elle a dit que le licenciement dont Catherine X... a fait l'objet repose sur un motif économique réel et sérieux, que l'obligation de reclassement a bien été respectée et en ce qu'elle a débouté Catherine X... de ses demandes de dommages intérêts et au titre des commissions ; que cette décision sera, par contre, confirmée en ses autres dispositions.
Attendu, par ailleurs, qu'en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la S. A. S. CEMA " F... LOCATION ", il convient de donner acte à l'AGS de son intervention, de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable et de fixer les créances de la salariée pour permettre à l'AGS d'en faire l'avance auprès du mandataire liquidateur et ce, dans les limites des conditions légales de son intervention.
Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée sur les dépens et en ce qu'elle a dit que le licenciement dont Catherine X... a fait l'objet repose sur un motif économique réel et sérieux, que l'obligation de reclassement a bien été respectée et en ce qu'elle a débouté Catherine X... de ses demandes de dommages intérêts et au titre des commissions,
Et statuant à nouveau,
Dit, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement dont Catherine X... a fait l'objet,
Fixe la créance de Catherine X... à inscrire au passif de la procédure collective de la S. A. S CEMA " F... LOCATION " aux sommes de :
-7. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-1. 438, 99 € au titre des commissions restées impayées depuis mai 2001 et de 143, 90 € au titre des congés payés y afférent,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Donne acte à l'AGS de son intervention,
Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales de son intervention,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de première instance et de l'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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