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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02083

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02083 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODWA Copie conforme délivrée le 19 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Décembre 2024 à 10H08. APPELANT Monsieur [X] [J] né le 25 Octobre 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne   Non comparant Représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [O] [T], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 à 09H30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire national pour une durée de l'arrêté portant obligation définitive; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 19 octobre à 10H33; Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Décembre 2024 à 15H10 par Monsieur [X] [J]; Monsieur [X] [J] n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que : - les conditions de la troisième prolongation ne sont pas établies s'agissant de la présence d'éléments relatifs à la délivrance de laisser-passer à bref délais eu égard aux difficultés diplomatiques, - les peines de son client sont modérées et anciennes, la dernière étant intervenue en 2021, et rien ne permet de dire que son client constitue une menace à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer cette fin de non recevoir irrecevable. 2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période. En l'espèce l'intéressé a été condamné à dix reprises notamment pour des faits de vol aggravé et en récidive, la dernière condamnation du 15 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Nice portant sur une peine de trente mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Ainsi que l'a souligné le premier juge les nombreuses peines dont il a fait l'objet dénotent un ancrage dans la délinquance et l'absence de condamnation récente est à mettre en rapport avec l'incarcération mise à exécution le 14 novembre 2022 et dont la fin correspond au placement en rétention de l'intéressé. L'ensemble de ses agissements atteste par conséquent de la menace à l'ordre public qu'il représente sur le territoire national et justifie une troisième prolongation de la mesure de rétention. Ce moyen sera également écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] - Maître Emeline GIORDANO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [J] né le 25 Octobre 1992 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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