Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00662 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4H
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ELFE 14
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. APOLONIA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Audrey BOUVIER, Me Samia SADAR-DITTOO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ELFE 14 est propriétaire des parcelles cadastrées EO [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 11], à [Adresse 12], lesquelles jouxtent les parcelles cadastrées EO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui se trouvent en amont et qui appartiennent à la SCI APOLONIA .
En 2020, la SCI ELFE 14 a fait construire 17 logements . Parallèlement la SCI APOLONIA a débuté la construction de deux villas.
Craignant que les travaux de construction réalisés par sa voisine engendrent un glissement de terrain, la SCI ELFE 14 a obtenu l'exécution d'une mesure d'expertise confiée à Mr [S] [H] qui a déposé son rapport le 25.05.2021.
Par courrier du 14.02.2021, la SCI ELFE 14 a fait part à la SCI APOLONIA de ce que l'une de ses constructions empiétait sur son fonds et par exploit délivré le 06.02.2023 , elle l'a assignée en démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07.05.2024, la SCI ELFE 14 demande au tribunal de :
- CONDAMNER la SCI APOLONIA à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur son fonds ;
- JUGER que cette démolition devra être achevée dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
- DEBOUTER la SCI APOLONIA de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNER la SCI APOLONIA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 septembre dernier, la SCI APOLONIA demande au tribunal de :
- JUGER que la démolition de l’empiètement est disproportionnée au cas d’espèce et que l’empiètement n’entraîne aucun préjudice pour la SCI ELFE ,
-DEBOUTER la SCI ELFE de sa demande de démolition,
- JUGER que la SCI APOLONIA sollicite une réparation par équivalent en numéraire à hauteur maximale de 4 600 € (correspondant au montant du devis des travaux de démolition de la conduite et de sa reconstruction à l’intérieur de la propriété de la SCI APOLONIA)
- CONDAMNER la SCI ELFE à effectuer les travaux tels indiqués par l’expert judiciaire dans son rapport, soit :
- La SCI ELFE devra disposer gardes corps provisoires afin d’éviter les chutes de personnes et de pierres en tête de ses murs de soutènement et ou pour éviter des coulées de boues
- La SCI ELFE devra mettre en œuvre une réhausse maçonnée ancrée dans la tête du mur moellon (hauteur de 30 cm plus haut que le terrain naturel) ;
Et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER la SCI ELFE à la somme de 4.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 et la date de dépôt des dossiers a été fixée au 16 septembre 2024 pour une mise à disposition de la décision fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur l'empiètement allégué
Il résulte de l'article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois par les règlements.
L'article 545 dudit code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ces deux textes protègent ainsi tout propriétaire d'un empiètement illicite sur son fond.
En l'espèce, la société SCI ELFE 14 établit que le mur de la construction de la défenderesse empiète sur sa parcelle, entre les points B et C matérialisés par Mr [N], géomètre expert, dans son plan versé aux débats ; que plus précisément c'est le réseau d'eau usée posé en façade de la construction de la défenderesse, qui empiète au-dessus de son terrain, sur une longueur d'environ 27 cm.
Ce point n'est pas contesté par la SCI APOLONIA qui reconnaît l'empiètement qui est ainsi avéré.
La société requérante sollicite la démolition de l'ouvrage sous astreinte, ce à quoi s'oppose la défenderesse, qui estime qu'en vertu du principe de proportionnalité, il convient de privilégier une réparation en numéraire d'un montant de 4.600 € conformément au devis produit.
Cependant, il est établi que dès le 24 février 2021 la société APOLONIA a été alertée, par la requérante, de l'existence de l'empiètement ; que malgré cela, la défenderesse a poursuivi ses travaux sans prendre aucune autre mesure. Il apparaît également que la présence d'un réseau d'eaux usées, même en acier, fait courir un risque sanitaire à la SCI ELFE 14 en cas de dégradation ou de sinistre.
En conséquence il convient d'ordonner la démolition de l'ouvrage qui empiète. Cette obligation de démolition sera assortie d'une astreinte telle que fixée au dispositif du jugement.
- Sur les demandes conventionnelles de la société APOLONIA.
La société APOLONIA sollicite la condamnation de la SCI ELFE 14 à effectuer des travaux préconisés par Mr [S] [H] .
Elle fait valoir , d'une part, que la SCI ELFE 14 n'a jamais procédé à la rehausse de son mur de soutènement comme préconisé par l'expert, ce qui l'empêche ainsi de réaliser son propre mur de clôture, et, d'autre part, que cette obstruction caractérise la volonté délibérée de la priver de l'usage de son terrain par ses locataires.
La SCI ELFE 14 s'y oppose en soutenant que la rehausse maçonnée de 30 cm de son mur de soutènement n'était préconisé qu'à titre provisoire et que l'édification par la SCI APOLONIA de son mur de soutènement ne dépend pas de cette rehausse .
Il ressort des conclusions expertales que la SCI ELFE 14 a fait édifier un mur en moellon longeant la limite mitoyenne des parcelles, dont la hauteur, limitée à 3 mètres par le PLU, n'émergeait pas du niveau du terrain naturel des parcelles de la SCI APOLONIA ; qu'en conséquence, la tête de ce mur étant plus basse que le niveau du terrain naturel de la SCI APOLONIA, rien ne pouvait alors empêcher les chutes de pierres ou les coulées de boue à une période ou la défenderesse débutait la construction de la seconde villa.
Pour sécuriser la parcelle de la SCI ELFE 14, l'expert avait alors préconisé qu'elle réalise une rehausse maçonnée provisoire en tête de son mur afin de retenir les blocs et pierres déstabilisées et de poser un garde corps pour assurer la sécurité des personnes.
Dans le même temps, l'expert avait relevé que la SCI APOLONIA devait réaliser un mur de soutènement surmonté d'une clôture grillagée, permettant d'aménager les espaces verts arrière des villas, tel que prévu dans son permis de construire.
Il s'ensuit que la rehausse préconisée par l'expert était nécessairement provisoire, dans l'attente de la réalisation par SCI APOLONIA de son mur, lequel se distinguait nécessairement de celui de la requérante, vu la configuration des lieux.
Qu'in fine, la SCI ELFE 14 a déplacé son mur moellon d'un mètre à l'intérieur de son terrain et les travaux de construction sont désormais terminés. La SCI APOLONIA a mis ses villas en location et ne justifie pas de la réalisation de son mur, dont l'édification ne dépend pas du mur de la requérante, contrairement à ce qu'elle prétend.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI APOLONIA, qui ne démontre pas la nécessité de faire réaliser la rehausse maçonnée et la pose de garde corps, ne peut qu'être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
sur les mesures de fin de jugement
La SCI APOLONIA, succombant, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la SCI ELFE 14 la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de cette procédure.
Il est rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la démolition du réseau d'eau usée posé en façade de la construction de la SCI APOLONIA, qui empiète, sur une longueur d'environ 27 cm, sur la parcelle EO [Cadastre 5] appartenant à la SCI ELFE ;
ORDONNE cette démolition sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant six mois, à courir passer un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
REJETTE les demandes reconventionnelles de la SCI APOLONIA ,
CONDAMNE la SCI APOLONIA à payer à SCI ELFE 14 la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est éxécutoire de plein droit,
CONDAMNE la SCI APOLONIA aux dépens,
REJETTE toutes les autres demandes.
La greffière La juge
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