Tribunal Administratif d'Amiens, 04 décembre 2023. 2203110
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2203110
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a attribué une allocation temporaire d'invalidité de 8% au titre de sa maladie professionnelle à compter du 21 avril 2022.
Il soutient que sa demande d'annulation doit permettre de tenir compte de l'augmentation de son allocation à l'occasion de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors que les expertises diligentées dans le cadre de cette procédure concluaient à un taux inférieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de ses conclusions, le requérant se borne à soutenir que les expertises réalisées dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ont conclu à un taux d'invalidité inférieur à celui qu'il serait en droit d'obtenir ou qui lui a été reconnu par la décision attaquée. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de cette dernière du 21 juillet 2022 par laquelle le taux de son allocation temporaire d'invalidité a été fixé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant que des moyens inopérants.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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