Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n°430 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2023 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 23/51340
APPELANTE
S.A.S. MEMO, RCS de [Localité 3] n°829203306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEES
S.A.S. OSTARA, RCS de [Localité 3] n°831323415, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 15 mai 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne PAMBO, Greffier, lors de la mise à disposition.
********
Par acte du 30 janvier 2023, la société Ostara a fait assigner à la société Memo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
ordonner l'expulsion de la société Memo ;
ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
condamner la société Memo à lui payer une provision de 6 669,50 euros à titre de l'arriéré locatif selon un décompte arrêté au 21 janvier 2023, jour d'acquisition de la clause résolutoire ;
condamner la société Memo à lui payer une indemnité d'occupation de 118,04 euros par jour à compter du 21 janvier 2023; subsidiairement, fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et taxes en sus ;
autoriser la société Ostara à conserver le dépôt de garantie.
'
Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de la société Memo, du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 15 mai 2020 avec effet au 20 janvier 2023 ;
dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours de l'ordonnance, la société Memo pourra être expulsée ;
dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués serait régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Memo à payer à la société Ostara une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamné la société Memo à payer à la société Ostara la somme provisionnelle de 6 231,07 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, frais et charges selon décompte arrêté au 21 janvier 2023,é échéance du mois de janvier incluse, avec intérêts aux taux légal sur la somme de 5 184, 38 euros à compter du 20 décembre 2022 puis sur la somme de 6281, 07 euros à compter du 30 janvier 2023 ;
condamné la société Memo à payer à la société Ostara la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
condamné la société Memo aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société Mémo a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, la société Memo demande à la cour de :
dire que qu'elle se désiste de son recours ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
dire que ce désistement est aux offres de droit.
La société Ostara, aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, demande à la cour de :
constater l'extinction de l'instance.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.'
Sur ce,
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Memo se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. La société Ostara a accepté le désistement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Ile-de-France n'a pas constitué avocat.
Le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
En l'absence de convention entre toutes les parties à l'instance sur la charge des dépens et par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Memo supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Memo et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Sauf meilleur accord, condamne la société Memo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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