Cour d'appel, 29 août 2019. 19/02484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02484
Date de décision :
29 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRET RECTIFICATIF
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
la SCP LAVILLAT-BOURGON
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
ARRÊT du : 29 AOUT 2019
No : 280 - 19
No RG 19/02484 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F7R4
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 24 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
REQUERANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
la Société CENTRE LOIRE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[...]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
D'UNE PART
DEFENDEURS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
- Madame L... A... J... épouse D...
née le [...] à MONTARGIS (45200) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD & LEITAO, avocat au barreau de MONTARGIS,
Monsieur F... S... D...
né le [...] à MONTARGIS (45200) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD & LEITAO, avocat au barreau de MONTARGIS,
D'AUTRE PART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La cour est saisie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire selon courrier de son avocat reçu le 9 avril 2019 , d'une requête en réparation de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 en la cause l'opposant à Madame L... J... épouse D... et Monsieur F... D... en ce qu'il a repris les termes d'un arrêt rendu le même jour dans un dossier opposant la SCI MILQ et les époux D... à la même banque alors qu'il ne s'agissait que de constater la caducité de l'appel.
Monsieur et Madame D... ne se sont pas opposés à la rectification envisagée.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que c'est par une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt reprend une décision rendue le même jour au lieu de prononcer la caducité de l'appel ;
Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort:
DIT que l'arrêt no 38/19 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 24 janvier 2019 en la cause opposant Madame L... J... épouse D... et Monsieur F... D... la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et portant sur l'appel relevé à l'encontre de la décision du juge de l'exécution de Montargis en date du 5 avril 2018 sera rectifié en ce sens qu'après la mention "Exposé du litige" le texte de l'arrêt doit être substitué par le texte suivant :
" Saisi après délivrance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (la CRCAM) d'un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l'exécution de Montargis a Par jugement en date du 5 avril 2018, déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur S... D... et de son épouse, Madame L... J..., tendant à voir annuler la clause de stipulation d'intérêts, rejeté leurs autres demandes, constaté que la CRCAM agit en vertu d'un titre exécutoire, fixé sa créance à 28.891,12 euros, accordé aux débiteurs des délais de paiement de 24 mois et sursis à statuer sur la demande de vente amiable du bien.
Monsieur et Madame D... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 mai 2018.
Dans leur requête aux fins d'assigner à jour fixe, ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de juger la CRCAM irrecevable en son action faute d'avoir respecté les dispositions du décret du 11 mars 2015, de les relever en conséquence de la déchéance prononcée, de dire que le contrat s'est poursuivi, de les déclarer recevables et non prescrits dans leur contestation du TEG, de renvoyer la banque à produire un décompte expurgé des intérêts et de leur allouer 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur cause la procédure outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Ils soutiennent en substance que la banque ne les a pas assez accompagnés dans leurs difficultés financières et n'a pas cherché de solution amiable. Ils affirment par ailleurs que l'intégralité des sommes versées n'a pas été prise en considération et soutiennent qu'il a été fait usage d'une année lombarde pour calculer le taux d'intérêts.
La CRCAM a demandé lors de l'audience à la cour de constater la caducité de l'appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l'appel d'un jugement d'orientation obéit à la procédure d'assignation à jour fixe ;
Que Monsieur et Madame D..., qui ont présenté un projet de requête d'assignation à jour fixe, n'ont pas remis au greffe avant la date fixée pour l'audience une copie de l'assignation délivrée à l'intimée ;
Que la cour ne peut, en application de l'article 922 du code de procédure civile, que constater la caducité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE Monsieur S... D... et son épouse, Madame L... J..., aux dépens d'appel.
ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier".
DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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